Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 28 avril 2011, 10/00105

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 avril 2011
Docket Number10/00105
CourtCour d'appel de Papeete (France)

No 258

RG 105/ SOC/ 10


Copie exécutoire délivrée à Me GAULTIER
le 02. 05. 2011


Copie authentique délivrée à la PF
le 02. 05. 2011


REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale


Audience du 28 avril 2011


Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience solennelle tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame Sylviane Y..., née le 15 mai 1966 à Papeete, de nationalité française, ingénieur, demeurant ..., ...;

Demanderesse aux fins de sa requête en reprise d'instance après cassation en date du 1er mars 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 8 mars 2010, sous le numéro de rôle 10/ 00105, ensuite d'un arrêt no 184 F-D de la Cour de Cassation de Paris en date du 20 janvier 2010 ;

Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

La Polynésie française, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son Président en exercice ;

Défenderesse ;

Concluante ;

d'autre part ;

Après communication de la procédure au ministère publique conformément à l'article 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience solennelle du 3 mars 2011, devant M. SELMES et M. THIBAULT-LAURENT, Présidents de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers et Mme PRENEL, régulièrement appelé à compléter la Cour en l'absence des autres magistrats de cette juridiction empêchés ou absents du Territoire, assistés de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la cour se réfère expressément ;

Vu la requête d'appel de Sylviane Y...enregistrée le 20 novembre 2006 concernant le jugement rendu le 6 novembre 2006 par lequel le tribunal du travail de Papeete a débouté celle-ci de sa demande aux fins de bénéficier de la prime de diplôme telle que prévue par la convention collective des ANFA ;

Vu l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Papeete, chambre sociale, le 13 décembre 2007 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 20 janvier 2010, qui a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

- condamné la POLYNÉSIE FRANÇAISE aux dépens ;

Vu la requête après cassation de Sylviane Y...enregistrée le 8 mars 2010, portant constitution de Maître GAULTIER, avocat ;

Vu l'assignation devant la cour délivrée le 16 mars 2010 au siège de la présidence de la POLYNÉSIE FRANÇAISE portant signification de ladite requête ;

Vu la communication de la procédure au ministère public ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la cour :

1o) Sylviane Y..., appelante, dans sa requête enregistrée le 8 mars 2010 et dans ses conclusions visées le 11 octobre 2010, de :

- vu le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 16 de la convention collective des ANFA ;

- vu la convention collective des ANFA et notamment l'annexe II ;

- vu l'article 1er du décret no 90-722 du 8 août 1990 ;

- vu la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 20 janvier 2010 ;


- dire et juger que Mme Y...est titulaire d'un diplôme lui permettant de bénéficier de la prime de majoration prévue à l'annexe II 2o de la convention collective des ANFA ;

- dire et juger que Mme Y...doit bénéficier de la majoration de diplôme depuis son recrutement soit depuis l'année 2000, à l'exception de la période comprise entre le 25 janvier 2007 et le 23 novembre 2008 ;

- condamner la POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

2o) La POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, dans ses conclusions visées le 8 septembre 2010 et le 9 décembre 2010, de :

- rejeter la demande de Mme Y...concernant la demande de majoration de diplôme ;

- rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2011 ;

Sylviane Y...est employée comme ingénieur par la POLYNÉSIE FRANÇAISE depuis le 11 décembre 2000. Son contrat de travail prévoit l'application de la convention collective de travail des agents non-fonctionnaires de l'administration (ANFA) du 10 mai 1968. Mme Y...a été affectée au service du développement rural, puis au service de la pêche à compter du 16 janvier 2006. Elle a par la suite occupé notamment les fonctions de chef du service du développement (25 janvier 2007), de directeur de cabinet auprès du ministre de l'agriculture (31 mars 2008), et d'agent contractuel de 1re catégorie au service de la pêche (24 novembre 2008).

Étant titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA) de cinétique chimique appliquée délivré le 12 juin 1996 par l'université d'Orléans, Sylviane Y...a demandé, le 18 mars 2002, à bénéficier de la majoration de diplôme égale à deux fois le SMIG mensuel prévue par les dispositions de l'annexe II de la convention collective. Un refus lui a été opposé au motif que son DEA ne figurait pas dans la liste des...

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