Cour d'appel de Papeete, 26 mai 2011, 56/CIV/06

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number56/CIV/06
Date26 mai 2011
CourtCour d'appel de Papeete (France)


No 331

RG 56/ CIV/ 06


Copies authentiques délivrées à
Mes Lollichon-
Barle et Gaultier
le 26. 07. 2011.


REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile


Audience du 26 mai 2011


Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Tehio X..., steward à Air France, demeurant...-98711 Paea ;

Appelant par requête en date du 6 février 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 9 février 2006, sous le numéro de rôle 06/ 00056, ensuite d'un jugement no 04/ 00846 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 17 octobre 2005 ;

Représenté par Me LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur Jean-Jacques Y..., né le 10 juillet 1956 à Toulon (83000), enseignant, demeurant...-98711 Paea ;

Intimé ;

Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2011, devant M. SELMES, président de chambre,
M. MOYER et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;


Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

I-EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé succinct du litige :

Le litige oppose deux voisins, Tehio X... et Jean-Jacques Y... à propos de la servitude qui sépare leurs deux propriétés.

À l'origine, le terrain appartenait à Melle Claude Z..., qui le 2 avril 1979 a vendu à M. et Mme Lucien X..., un lot dans le lotissement qu'elle avait créé. Le 10 octobre 1980 M. et Mme Lucien X... ont fait donation à leurs deux enfants, en deux lots, de la terre qu'ils avaient acquise. Le 20 juin 1991, M. Teva X..., frère de Tehio X..., a vendu son lot à M. Y....

Tehio X... estime que la servitude d'accès à la mer doit avoir deux mètres de large. Il se fonde sur le cahier des charges du lotissement et sur un acte administratif. M. Y... estime quant à lui que le sentier piétonnier d'accès à la mer doit avoir un mètre de large et il se fonde sur les titres de propriété.

Ce litige intervient dans un climat conflictuel qui oppose les deux parties depuis longtemps.

2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Par requête en date du 22 octobre 2004, Tehio X... faisait citer Jean-Jacques Y... devant Ie tribunal de première instance de Papeete.

Au soutien de sa demande, il faisait valoir qu'il était propriétaire d'un lot du lotissement situé à PAEA PK 22, 200 voisin du lot du défendeur et séparé de ce dernier par une servitude donnant un accès piétonnier à la mer, laquelle suivant décision du 10 octobre 1979 publiée au JOPF du 31 octobre 1979, devait être d'une largeur de 2 mètres ; qu'il avait grevé sa propriété d'un mètre pour permettre Ie passage indiqué, mais que Ie défendeur avait laissé un passage de 50 centimètres, édifiant un mur de clôture surmonté de tôles ; qu'en outre, il autorisait des pêcheurs à venir sur les lieux pour accéder à la mer, lesquels garaient leur véhicule en obstruant Ie passage.

II demandait par conséquent au tribunal de :

- constater que Ie passage de deux mètres était constitutif d'une servitude de 1 mètre sur chaque fond, que la clôture édifiée par Ie défendeur était irrégulière ; d'en ordonner Ie reculement, et qu'elle ne pouvait être surmontée d'une palissade en tôle ;

- dire et juger que Ie passage était piétonnier ;

- condamner Ie défendeur à la démolition de la clôture, à son reculement de 1 mètre, sous astreinte de 20. 000 FCFP par jour de retard ;

- interdire au défendeur d'autoriser tout tiers à stationner sur Ie chemin dont s'agit sous astreinte de 50 000 FCFP par infraction constatée ;

- condamner Ie défendeur à lui payer 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Y... s'est opposé à cette demande ; il a exposé que l'acte de vente conclu avec Mme D... précédent propriétaire faisait mention d'une servitude de passage de 1 mètre grevant les lots mitoyens de 0, 50 mètres ; que Ie demandeur n'avait aucun intérêt à agir, les fonds dominants étant les lots n'ayant pas accès à la mer à I'inverse de monsieur X... qui bénéficiait d'un accès direct ; qu'il n'avait pas qualité pour agir, la propriété de I'accès restant appartenir à la venderesse ; qu'en tout état de cause, Ie code de I'aménagement public disposait que les règles d'urbanisme contenues dans Ie règlement approuvé d'un lotissement non intégré à son cahier des charges, cessaient de s'appliquer au terme de 10 années à compter de I'autorisation de lotir ; que la disposition de 1979 dont se prévaut le demandeur était donc devenue caduque ; qu'il avait en outre toujours occupé sa parcelle dans les Iimites indiquées et pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive de I'article 2265 du Code Civil. II se défendait avoir autorisé l'accès et Ie stationnement de véhicules aux abords de cette servitude et exposait au contraire, avoir pris des mesures propres à interdire ce stationnement.

II demandait que Ie défendeur sort condamné à lui verser 200. 000 FCFP au titre de la procédure abusive qui lui était intentée outre 200. 000 ¨ FCFP au titre des frais irrépétibles...

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