Cour d'appel de Papeete, 20 octobre 2011, 10/00191

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00191
Date20 octobre 2011
CourtCour d'appel de Papeete (France)


No 591

RG 191/ SOC/ 10


Copie exécutoire
délivrée à
Me H. Auclair
le 9. 11. 11.


Copie authentique délivrée à Csip
le 9. 11. 11.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale


Audience du 20 octobre 2011


Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Gaston Y..., né le 24 avril 1954 à Papeete, de
nationalité française, Chef d'Equipe, demeurant ...-98713 Papeete ;

Appelant par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 10/ 00035 avec transmission de dossier le 15 avril 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 15 avril 2010, sous le numéro de rôle 191/ SOC/ 10, ensuite d'un jugement du tribunal de travail de Papeete rendu le 18 mars 2010 ;

Représenté par la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (Csip) BP 468-98713 Papeete ;
d'une part ;

Et :

- La Snc Océanienne de Communication, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no 3379 B, dont le siège social est sis Avenue Clémenceau, BP 50-98713 Papeete ;

- La Société d'Impression Polynésienne de Presse, dont le siège social est sis BP 50-98713 Papeete, représentée par son gérant M. Edmond Z...;
Activité :

Intimées ;

Représentées par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2011, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mmes LASSUS-IGNACIO et PINET-URIOT, conseillères, assistées de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Le 15 septembre 1975, Gaston Y...a été engagé par la société d'impression polynésienne de presse et, en 2008, son contrat de travail a été transféré à la société océanienne de communication.

L'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication définit les conditions de versement de la gratification annuelle.

Un « accord d'établissement » et « accord de fin de conflit » conclu le 22 novembre 1991 par la direction de la SOC La Dépêche et le syndicat USATP-FO précise, en son article 1er, que : « La Direction s'engage à verser un treizième mois au personnel … ».

Par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2009, Gaston Y...a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir la condamnation de la société Océanienne et de la société d'impression polynésienne de presse à lui régler « les sommes au titre de la régularisation de la prime du Treizième mois de décembre 2002 à décembre 2007 » ainsi que la condamnation de la société SOC à lui régler « la somme au...

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