Cour d'appel de Papeete, CHAMBRE CIVILE , 3 mars 2011, 10/00474

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date03 mars 2011
Docket Number10/00474
CourtCour d'appel de Papeete (France)
No 155

RG 474/ CIV/ 10


Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 18. 03. 2011


Copie authentique délivrée à la Polynésie française (Direction Régionale des Douanes)
le 18. 03. 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile


Audience du 3 mars 2011


Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, Président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Polynésie française, (Direction Régionale des Douanes), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis BP 2551-98713 Papeete ;

Appelante par requête en date du 23 septembre 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 10/ 00474, ensuite d'un jugement no 10/ 00155 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 28 juillet 2010 ;

Ayant conclu ;
d'une part ;

Et :

- La Société SEE ADLER LIMITED, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis Torlota-Iles Vierges Britanniques, BP 3333-98713 Papeete ;

- Monsieur Horst Peter Y..., né le 25 janvier 1937 à Berlin-Lichtenberg, demeurant ;

- Madame Josette Z...épouse Y..., née le 25 août 1938 à Agadir, demeurant ;

- Mademoiselle Patricia Y..., née le 14 juillet 1961 à Marrackech, demeurant ... ;

Intimés ;

Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;





Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 6 janvier 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, Président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, Magistrat, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS-PROCEDURE-DEMANDES DES PARTIES :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 28 juillet 2010, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la requête d'appel de la Polynésie française, visée le 23 septembre 2010 concernant le jugement rendu le 28 juillet 2010 par lequel le tribunal civil de première instance de Papeete, dans une instance aux fins d'annulation de la procédure ayant abouti à un procès-verbal de constatation d'infraction et de saisie d'un navire, a :
- débouté la direction régionale des douanes et droits indirects de la Polynésie française de son...

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