Cour d'appel de Papeete, CHAMBRE CIVILE , 17 février 2011, 10/00068

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 février 2011
Docket Number10/00068
CourtCour d'appel de Papeete (France)

No 128

RG 68/ CIV/ 10


Copie exécutoire
délivrée à
Me Antz
le 18. 02. 2011


Copies authentiques délivrées à Richard
Tuheiava, Me Grattirola,
Procureur Général
le 18. 02. 2011. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile


Audience du 17 février 2011


Monsieur Jean-Pierre ATTHENONT, premier président à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience solennelle en chambre du conseil tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Richard Ariihau Y..., né le 28 février 1974 à Papeete, de nationalité française, avocat, demeurant à

Appelant par requête en date du 5 février 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 10/ 00068, ensuite d'une décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats le 13 novembre 2009 ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;
Et :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Papeete, représenté par M. Jean-Pierre BELLOLI, substitut général,

Intimé ;
d'autre part ;
En présence de :

L'Ordre des Avocats au Barreau de Papeete, BP 3374-98714 Papeete ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete, membre du conseil de l'ordre ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience solennelle en chambre du conseil du 20 janvier 2011, devant M. ATTHENONT, premier président de la Cour d'appel de Papeete, M. SELMES, président de chambre, M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, M. MOYER et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;


Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par décision du 13 novembre 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, statuant comme conseil de discipline, a prononcé, à l'encontre de Richard Y..., avocat, l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.

Le 5 février 2010, Richard Y...a relevé appel de cette décision, sollicitant, l'annulation de la procédure disciplinaire en raison, d'une part, de l'irrégularité de l'enquête sur laquelle sont fondées les poursuites, et d'autre part, des vices affectant la décision elle même.

Un débat s'étant instauré sur la recevabilité de l'appel, la cour a, par arrêt du 26 août 2010, déclaré recevable le recours de Richard Y..., ordonné, sur le fond, la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2010, invitant le ministère public à déposer ses conclusions et le bâtonnier à faire connaître ses observations avant le 25 septembre 2010, et fixant au 15 octobre 2010, la date ultime de dépôt des conclusions susceptibles d'être prises par Richard Y...en réplique.

Le bâtonnier a déposé au greffe ses observations écrites le 28 septembre 2010, tandis que le procureur général a conclu le 11 octobre 2010.

À la demande du conseil de Richard Y..., qui invoquait le caractère tardif des conclusions du ministère public, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de 20 janvier 2011.

Richard Y...a de nouveau conclu le 2 novembre 2010 puis le 17 janvier 2011.

Le Ministre public et le bâtonnier n'ont pas répliqué.

Le jour de l'audience, le conseil de Richard Y..., a présenté une requête distincte en récusation, visant l'un des conseillers de la cour.

Avant l'ouverture des débats, le premier président de la cour d'appel, faisant application des dispositions des articles 199 à 201 du code de procédure civile de la Polynésie française a, par ordonnance, écarté la demande de récusation.

A l'audience, Richard Y..., représenté par son avocat, n'a pas comparu.

Les débats se sont déroulés en chambre du conseil à la demande expresse de l'avocat de l'appelant. Celui-ci a présenté oralement les moyens soutenus à l'appui de son recours et contenus dans ses écritures.




Maître ANTZ, a, au nom de l'ordre des avocats, présenté ses observations.

Le procureur général, en la personne de Monsieur BELLOLI, substitut général, a présenté ses moyens et arguments et a répliqué à ceux qui figuraient dans les dernières écritures de l'appelant.

Le conseil de Richard Y...a eu la parole en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré, le prononcé étant fixé au 17 février 2011.

Le 8 février Richard Y...a, par courrier, sollicité de la Cour la réouverture des débats, pour présenter lui même ses observations.


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En l'état des écritures...

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