Cour d'appel de Paris, 14 juin 2011, 09/10992

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number09/10992
Date14 juin 2011
CourtCourt of Appeal (Paris)




Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 JUIN 2011

(no 215, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 10992

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 01592


APPELANTE

Société COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE C. F. G. C. agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
80-82 rue Galliéni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 113
(Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS)


INTIMES

Maître Christophe X...
...
75002 PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

S. C. P. POISSON GAILLARD SEROUGNE anciennement dénommée SCP POISSON X...- prise en la personne de ses représentants légaux
43 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435


Maître Jean Y...
...
75016 PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 499
SCP PETIT RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S. C. P. ROBERT Z... PHILIPPE A... JEAN Y... FREDERIQUE B... prise en la personne de ses représentants légaux
...
75016 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 499
SCP PETIT RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********
La Cour,

Considérant que la Compagnie foncière du grand commerce, société à responsabilité limitée, désignée ci-après la société C. F. G. C., a fait assigner M. Jean Y..., notaire, et la S. C. P. Z..., A..., Y..., B... & C..., ainsi que M. Christophe X..., notaire, et la S. C. P. Poisson, Gaillard & Sérougne afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 5. 413. 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, en exposant qu'elle avait engagé des négociations avec la société Pierre Invest en vue de l'acquisition de biens immobiliers, M. X..., notaire, assistant la société Pierre Invest, et M. Y..., notaire, assistant la société D. R. Flandrin, ont accepté d'instrumenter une promesse de vente desdits immeubles au profit de la société D. R. Flandrin, suivie d'un acte définitif de vente, et qu'ils ont ainsi agi en fraude de ses droits et commis des fautes dont elle réclamait réparation ;
Que, par jugement du 11 février 2009, le Tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, la société C. F. G. C., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. Y... et la S. C. P. Z..., A..., Y..., B... & C..., ainsi que M. X... et la S. C. P. Poisson, Gaillard & Sérougne soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5. 413. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu'à l'appui de son recours et reprenant l'argumentation développée devant les premiers juges, la société C. F. G. C. soutient que, le 17 mai 2006, M. X... et M. Y... ont accepté d'instrumenter une promesse de vente entre la société Pierre Invest et la société D. R. Flandrin et, le 31 juillet 2006, un acte de vente alors que, d'une part, la société C. F. G. C. était la légitime propriétaire des biens en vertu d'un accord intervenu le 24 avril 2006 et que, d'autre part, ils savaient que ces actes concrétisaient une rupture abusive des pourparlers engagés avec elle ;
Qu'elle fait également valoir que M. X..., qui a accepté le pouvoir de représenter la société Pierre Invest à la sommation du 29 mai 2006, a participé sciemment à une man œ uvre frauduleuse de dissimulation, cachant l'existence de « négociations parallèles » et la signature de la promesse faite par la société D. R. Flandrin et se faisant le « complice » de la fraude commise par la société Pierre Invest, et qu'en sa qualité d'officier public, tiers certificateur, il a réitéré une déclaration qu'il savait mensongère puisqu'il avait, non seulement instrumenté la promesse de...

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