Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2012, 11/19170

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 novembre 2012
Docket Number11/19170
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 270, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19170

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 10 octobre 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
-no 740/ 214096


DEMANDEURS ET DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur Pierre X...
...
78450 CHAVENAY

assisté de la SCP VAROCLIER ASSOCIES (Me Céline CHEVILLON) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0145)


Madame Isabelle Y...
...
75116 PARIS

assistée de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL (Me Sébastien MENDES GIL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0173)


Selarl CABINET VIOLET
...
75116 PARIS

assistée de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL (Me Sébastien MENDES GIL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0173)


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


M. Pierre X... et la Selarl cabinet Violet, constituée avec Mme Isabelle Y... et qui était en cours d'immatriculation, ont passé le 31 janvier 2008 une convention de cession de fonds libéral, moyennant un prix de 300 000 euros, payable en 6 annuités de 50 000 euros chacune, révisable en fonction de la production dégagée entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009.

N'ayant perçu que la première annuité et Mme Isabelle Y... lui ayant proposé de verser la somme de 30 000 euros pour solde de tout compte, M. Pierre X... a saisi le 1er février 2011, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage visant principalement à obtenir le paiement du prix, alors même que le 26 janvier 2011, la Selarl Cabinet Violet avait entrepris la même démarche afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, puis la résolution de la convention du 31 janvier 2008.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendue le 10 octobre 2011 la sentence arbitrale déférée à la cour.

Vu la sentence dont s'agit qui a :

- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention du 31 janvier 2008,
- ordonné le paiement du prix convenu,
- dit que ce paiement incombe personnellement à Mme Isabelle Y...,
- condamné Mme Isabelle Y... à payer à M. Pierre X... la somme de 100 000 euros représentant la fraction exigible du prix ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 sur la somme de 50 000 euros et du 4 mars 2011 sur la somme de 50 000 euros, avec capitalisation par année entière par application de l'article 1154 du code Civil,
- déclaré non fondées les autres demandes des parties,
- fixé à la somme de 6 000 euros HT, outre la TVA au taux de 19, 60 %, les frais de procédure et honoraires d'arbitrage et dit que cette somme sera recouvrée par l'Ordre des avocats et répartie par moitié entre Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet, d'une part et M. Pierre X..., d'autre part,
- laissé les dépens éventuels à la charge de chaque partie.

Vu les recours exercés par M. Pierre X... et par Mme Isabelle Y... et la Selarl cabinet Violet.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 30 mai 2012 ;

Vu les dernières conclusions déposées le :

< 19 septembre 2012 par M. Pierre X... qui demande à la cour de :
- confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a :
* débouté Mme Isabelle Y... de ses demandes,
* jugé que Mme Isabelle Y... est personnellement tenue à l'exécution des obligations souscrites par elle au nom de la Selarl cabinet Violet et ordonné le paiement du prix de 300 000 euros,
* condamné Mme Isabelle Y... à lui payer la fraction exigible du prix soit la somme de 150 000 euros à ce jour, majorée des intérêts capitalisés, au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque annuité,
- y ajoutant :
* condamner Mme Isabelle Y... à lui payer :
¨ la somme de 50 000 euros, exigible au 1er mars de chaque année 2013 et 2014, majorée de plein droit des intérêts courus au taux légal à défaut du paiement à la date d'exigibilité et sans mise en demeure,
¨ la somme de 50 232 euros TTC au titre des factures dues avec intérêts de droit pour les 6 premières factures à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2011 et à compter du jour de la demande pour la 7ème facture,
* prononcer la résiliation du contrat aux torts de Mme Isabelle Y... avec effet au 1er février 2011,
* condamner le cabinet Violet à lui payer la somme de 21 528 euros TTC au titre du non respect du délai de prévenance,
* prononcer la capitalisation des intérêts échus au principal, en application de l'article 1154 du code Civil,
- dire que les frais d'arbitrage seront à la charge exclusive de mme Isabelle Y...,
* condamner Mme Isabelle Y... à lui payer la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

< 25 septembre 2012 par Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet qui demandent à la cour de :
¤ à titre liminaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir à la suite de la plainte pénale qu'elle a déposée avec la Selarl Cabinet Violet à...

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