Cour d'appel de Paris, 24 mars 2017, 15/15674
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 15/15674 |
Date | 24 mars 2017 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2017
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15674
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2013068238
APPELANT
Monsieur Bertrand X...
né le 08 Juin 1953 à Paris (75008)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
INTIMÉE
SARL MW & CO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 487 706 442
ayant son siège au 17, rue de la Forge Royale - 75011 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 13 février 2013, la société MW & CO a promis de vendre à M. X..., qui s'est engagé à l'acquérir, un fonds de commerce de restauration exploité rue de l'Ave Maria à Paris (4ème) moyennant le prix de 295 000 €. La signature de l'acte définitif était fixée au 15 mai 2013 au plus tard et l'avant-contrat était conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur avant le 15 avril 2013. M. X... versait la somme de 29 500€ à l'avocat rédacteur désigné en qualité de séquestre. Le 16 avril 2013, M. X... justifiait par écrit d'un refus de prêt émanant de la Société Générale. L'acte définitif n'a pas été conclu, pour défaut d'obtention de financement, et la société MW & CO a refusé de restituer les fonds.
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2013, M. X... a assigné la SARL MW & CO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir condamnation de celle-ci à lui verser la somme en principal de 29 500 € outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 25 juin 2015 a :
- débouté M. X... de ses demandes,
- dit que la somme reçue par la SARL MW & CO à titre d'indemnité d'immobilisation resterait acquise à celle-ci,
- débouté la société MW & CO de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens,
-...
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