Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, 13/00169

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00169
Date22 mai 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MAI 2014
(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00169
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17649

APPELANTS

Monsieur Jacques X... et
Madame Anne Y...
... 75014 PARIS
Représentés tous deux par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistés sur l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
Société ALESIA CN GESTION prise en la personne de ses représentants légaux

... 75014 PARIS
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée sur l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

INTIMÉE

SCI SCI 214 FBG Prise en la personne de ses gérants

... 75010 Paris
Représentée par Me David PINET de l'Association LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
Assistée sur l'audience par Me Céline LAMOTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R189

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Suivant acte authentique en date du 28 mai 2010, la SCI 214 FBG a consenti à la SCI ALESIA CN GESTION une promesse unilatérale de vente portant sur un local commercial en duplex constituant le lot no 12 de l'état de division de l'immeuble situé... à Paris 10ème, moyennant le prix de 895 000 euros, pour une durée venant à expiration le 15 septembre 2010 à 16 heures.
Le contrat était conclu sous condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire d'un ou plusieurs prêt (s) bancaire (s) d'un maximum de 600 000 euros de nature à financer son acquisition au plus tard le 16 juillet 2010, et sous condition suspensive de la réalisation par le promettant SCI 214 FGB du changement des fenêtres et de la porte d'entrée du bien dans les conditions suivants : « Le promettant s'engage à changer les fenêtres et la porte d'entrée ainsi qu'il est indiqué dans le devis établi par la société Architéa Création 1 (...) en date du 09 mars 2010 et dont une copie demeurera ci-jointe et annexée aux présentes. Le bénéficiaire a indiqué son souhait de faire poser des fenêtres anti infractions au premier étage. Ce type de fenêtre n'étant pas prévu dans le devis ci-dessus, le bénéficiaire s'engage à prendre à sa charge, dans la limite de 5 000 euros le surcoût engendré par ce type de fenêtre non prévu au dit devis ».
La promesse permettait au bénéficiaire ALESIA CN GESTION de se substituer le tiers de son choix pour réaliser la vente, à la condition de se conformer au formalisme et aux délais suivants : « La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du bénéficiaire ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu'il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le bénéficiaire originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l'exécution des conditions et des charges. Si l'article L. 271-1 du CCH est applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L'exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n'impliquera pas rétractation du bénéficiaire originaire, seule la substitution étant dans ce cas nulle et non avenue. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d'exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d'expiration de la date de la présente promesse de vente, le bénéficiaire reconnaît expressément que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d'expiration (¿) ».
La promesse était consentie en contrepartie du versement par ALESIA CN GESTION d'une indemnité d'immobilisation de 89 500 euros libérée entre les mains du Notaire du promettant au jours de la signature à hauteur de...

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