Cour d'appel de Paris, CT0091, du 4 avril 2006

Date04 avril 2006
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 04 AVRIL 2006
(no 10, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2005/14057 Décision déférée à la Cour : Décision no 05-D-32 rendue le 22 Juin 2005 par le Conseil de la Concurrence DEMANDEUR AU RECOURS :
- La société les ETABLISSEMENT HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, SAS prise en la personne de son Président et Directeur Général M. Bruno X... dont le siège social est : 21, rue des Pépinières 41350 VINEUIL représentée par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS Toque P 261 SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & Associés 47, rue de Monceau 75008 PARIS - La société NORMANDIE LOIR DISTRIBUTION, SARL prise en la personne de son gérant dont le siège social est : Z.I. Alfred Zuckerman 14270 MEZIDON CANON représentée par SCP Catherine CALARN et Yves DELAUNAY avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Olivier JOLLY, avocat au barreau de EVREUX Toque T 9 SCP BAILLE-BALI-GOSSELIN-JOLLY-PICARD 10, rue du 28ème Régiment d'Infanterie - BP 921 - 27009 EVREUX CEDEX - La société ALPADIS, S.A.S. Prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est : Route de la Rochelle - BP 54 - 05230 LA BATIE NEUVE - La société CANIDIS, S.A. Prise en la personne de son
l'exception de prescription ; - juger que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits compte tenu du délai écoulé entre la date de saisine du Conseil de la concurrence et la date de notification des griefs et la mettre hors de cause ; - annuler la décision pour violation des droits de la défense et des principes fondamentaux de la procédure, tels que prévus par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et applicables à la procédure devant le Conseil et la mettre hors de cause ; - réformer la décision en ce qu'elle a jugé qu'elle avait participé à une entente prohibée avec la société Royal Canin sur les prix- réformer la décision en ce qu'elle a jugé qu'elle avait participé à une entente prohibée avec la société Royal Canin sur les prix de vente aux détails des produits des gammes RCCI Size et Premium et la mettre hors de cause, - en toute hypothèse, réformer la décision au regard de la sanction pécuniaire ;
Vu le mémoire déposé le 17 août 2005 par la société Normandie Loir Distribution à l'appui de son recours, par lequel cette dernière demande à la cour de :
. sur la procédure - à titre principal, annuler la décision et juger que la prescription des griefs notifiés lui est acquise ; - à titre subsidiaire, juger que, compte tenu de la durée excessive de la procédure, le préjudice subi par elle sera justement réparé par l'annulation de la proclamation de sa participation à une entente prohibée et l'annulation de la sanction pécuniaire infligée ;
. sur le fond - à titre principal, annuler et réformer la décision ; - à titre subsidiaire, annuler la sanction pécuniaire prononcée contre elle, - à défaut, dire que la sanction pécuniaire qui lui est infligée ne saurait être supérieure à 30 000 euros ;
Vu les mémoires déposés le 26 août 2005 par les sociétés Alpadis, Canidis, Fapac Tivadis, et Rhonaldis à l'appui de leurs recours, soutenus par leur mémoire en réplique du 16 janvier 2006, par surfaces de bricolage, libres-services agricoles, que les produits économiques, moyens et haut de gamme sont commercialisés dans tous les réseaux, que le comportement d'achat du consommateur ne varie pas selon les circuits, que les modalités de distribution choisies par Royal Canin, à supposer qu'elles caractérisent une étanchéité entre les circuits de distribution, ne suffit pas à délimiter un marché, enfin que les modes d'approvisionnement des GSA sont proches de celles des autres commerces ;
Que, pour sa part, la société Royal Canin soutient que le marché pertinent est le marché des aliments secs pour chiens, en faisant valoir essentiellement que l'offre des produits, large et variée sans rupture de qualité et de prix autre que celles résultant de positionnement marketing, ne permet pas de retenir la qualité supposée des produits comme un critère pertinent, ainsialoir essentiellement que l'offre des produits, large et variée sans
rupture de qualité et de prix autre que celles résultant de positionnement marketing, ne permet pas de retenir la qualité supposée des produits comme un critère pertinent, ainsi que la commission européenne l'a décidé le 15 février 2002, à l'occasion de l'opération de concentration Masterfoods/Royal Canin, que les aliments secs pour chiens ne présentent pas de spécificités organiques, fonctionnelles ou juridiques, qui les rendraient non substituables entre eux aux yeux des consommateurs, que d'ailleurs les possesseurs de chiens changent régulièrement d'aliment pour leur animal, en particulier lors du passage à l'âge adulte, ce que confirme d'ailleurs l'évolution des parts de marché des aliments humides et secs, le lancement réussi de nouveaux produits et l'augmentation rapide des parts de marché de certains opérateurs, qu'enfin l'appareil de production est très flexible, pouvant produire sans coûts supplémentaires des produits ayant des positionnements

Président du Conseil d'Administration et Directeur Général dont le siège social est : 207, route de Fabas - BP 2 - 82170 CANALS - La société les ETS J. & B. CAZENAVE S.A.R.L. Prise en la personne de son Gérant en exercice dont le siège social est : 242, avenue Jean Mermoz 64000 PAU - La société FAPAC TIVADIS, S.A.S. Prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est :
Route de Montmarault 03210 SOUVIGNY - La société FERRAT DISTRIBUTION, S.A. Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration dont le siège social est : Z.A. LA PILE RN 7 - 612, avenue de l'Europe 13760 SAINT CANNAT - La société GALETOU-SODEGAL, S.A.R.L. Prise en la personne de son Gérant en exercice dont le siège social est : Moulin de salon - BP 1- 19510 SALON LA TOUR - La société GARIBALDI, SAS Prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est : Z. A. du Chemin d'Aix - RN 7 - 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME - La société RHONALDIS, S.A.R.L. Prise en la personne de son Gérant dont le siège social est : Z.A.C. du Centre de Saint Bonnet 38090 VILLEFONTAINE représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistées de Maître Christian BOURGEON, avocat au barreau de PARIS Toque P 166 SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE & ASSOCIES 181, rue de la Pompe 75116 PARIS - la société ROYAL CANIN, SA prise en la personne de M.
Alain GUILLEMIN, Président Directeur Général dont le siège social est : RN 213 - 30470 AIMARGUES représentée par la SCP MONIN-AURIAC DE BRONS, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS Toque P 151 SCP Louis et Joseph VOGEL 30 avenue d'Inéa 75116 PARIS - La société GEORGES DELBARD, SA prise en la personne de son Président M. Philippe Y... dont le siège social est : 16, Quai de la Mégisserie 75001 PARIS représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Bruno

lesquels ces dernières demandent à la cour de : - à titre principal, annuler la décision pour violation de l'article 6 de la CEDH et de l'article L 463-1 du Code de commerce ; - à titre subsidiaire, la réformer et constater que leur implication dans une entente anticoncurrentielle n'est pas établie ni au stade de la vente en gros, ni au stade de la vente au détail ; - très subsidiairement, réformer la sanction pécuniaire qui leur a été infligée ;
Vu les mémoires déposés le 26 août 2005 par les sociétés J&B Cazenave, Ferrat Distribution, Galetou-Sodegal, et Garibaldi à l'appui de leurs recours, soutenus par leur mémoire en réplique du 16 janvier 2006, par lesquels ces dernières demandent à la cour de : - à titre principal, annuler la décision pour violation de l'article 6 de la CEDH et de l'article L 463-1 du Code de commerce ; - à titre subsidiaire, la réformer et constater que leur implication dans une entente anticoncurrentielle n'est pas établie au stade de la vente en gros, - très subsidiairement, réformer la sanction pécuniaire qui leur a été infligée ;
Vu le mémoire déposé le16 août 2005 par la société Truffaut à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 16 janvier 2006, par lequel cette dernière demande à la cour de : -à titre principal, juger que le Conseil a violé l'article L 420-1 du Code de commerce en déclarant que les pratiques d'ententes étaient établies à son encontre et annuler la décision frappée d'appel ; - à titre subsidiaire, annuler ou à titre plus subsidiaire réformer la décision pour ce qui concerne la sanction pécuniaire qui lui est infligée ; - en conséquence, ordonner la restitution des sommes payées par elle à
ce titre, - condamner le ministre de l'économie à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
variés ; qu'elle objecte enfin que le Conseil n'était pas autorisé ni même fondé à s'écarter de la définition du marché retenue par la Commission Européenne dans la décision précitée ;
Considérant, tout d'abord, qu'il ne saurait être reproché au Conseil, statuant sur des pratiques anticoncurrentielles relevées entre 1998 et 2000, de ne pas avoir repris l'analyse de la Commission Européenne à l'occasion de l'opération de concentration Masterfoods/Royal Canin, cette analyse ne s'imposant pas à lui dès lors que, ainsi qu'il l'a relevé avec pertinence (points 161 à 163), elle a été rendue dans le cadre du contrôle d'une concentration internationale et qu'elle prend en compte, non seulement la situation constatée en 2001 et 2002 mais également les effets de la concentration ainsi qu'éventuellement les facteurs d'évolution ultérieurs ;
...

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