Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, 06/01213

Docket Number06/01213
Appeal Number5
Date15 mai 2008
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 15 MAI 2008
(no 5 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01213

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 04/16171



APPELANT

Monsieur Marc X

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B.1024



INTIMÉE

SA ACT GROUP
89 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN701



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats




ARRÊT :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

M. X... a été engagé par la SA Act Group, cabinet d'expertise comptable, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant principal coefficient 280, non cadre.

Le 18 juin 2004, M. X... a été licencié pour motif économique.

La cour statue sur l'appel interjeté le 4 octobre 2005 par M. X... du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 30 mai 2005 notifié le 20 septembre 2005 qui, après avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a :
- condamné la SA Act Group à lui payer
. 3.500 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
. 500 € au titre l'article 700 du NCPC,
en le déboutant du surplus de ses demandes portant notamment sur le paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité de l'article L 324-11-1 du code du travail, de frais et d'une contrepartie financière de clause de non-concurrence et en condamnant la SA Act Group aux dépens.

Dans sa déclaration, M. X... a limité son appel au quantum des dommages et intérêts pour RA, aux heures supplémentaires et congés payés afférents,...

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