Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2016, 14/12077

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/12077
Date09 décembre 2016
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016

(no , 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 12/15285


APPELANTS

Monsieur Marc X... né le 29 Novembre 1944 à Hussein-Dey (ALGERIE)
et
Madame Véronique Y... épouse X... née le 13 Novembre 1948 à Paris (75015)

demeurant

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Agnès PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084, substitué sur l'audience par Me Diane PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084


INTIMÉE

Mademoiselle Marie Virginie Pia Priscilla Z... née le 08 Septembre 1954 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

demeurant

Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056, substitué sur l'audience par Me Anne ALFANDARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0300


PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat des copropriétaires DU 121 BIS RUE DE LA POMPE 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES
intervenant forcé

ayant son siège au 121 bis rue de la Pompe - 75016 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.




*

* *


Vu l'acte du 29 octobre 2012 par lequel Mme Marie Z... a assigné M. Marc X... et Mme Véronique Y..., épouse X... (les époux X...), en restitution du lot no 23 (chambre de personnel no 23 au 6e étage) de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis ..., 16e arrondissement ;


Vu le jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré Mme Z... recevable en ses demandes,
- déclaré les époux X... recevables en leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement les époux X... à restituer sous astreinte à Mme Z... le lot no 23,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;


Vu l'arrêt avant dire droit du 19 février 2016 par lequel cette Cour a :

- ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme Z... de conclure au vu des dernières pièces et conclusions des appelants,
- invité les époux X... à mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., 16e arrondissement, en raison de l'erreur matérielle qui pourrait affecter la numérotation des chambres de service telle qu'elle résulte du plan du 16 janvier 1956 annexé au règlement de copropriété,
- invité les époux X... à verser aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2005 et le projet d'accord rédigé par M. A..., notaire, tendant à l'adoption de la numérotation du plan dit "de 1954" ;


Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2016 par lesquelles les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1er du protocole additionnel no 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale, 1315, 1371, 1154, 2227, 2255 et suivants, notamment 2272, dans leur rédaction de la loi du 17 juin 2008, 2228, 2229, 2235, 2262 et 2265 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, 122 et suivants du Code de procédure civile, 5, 11, 12, 43 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, 1, 2, 3 du décret du 10 mars 1967, les décrets du 4 janvier 1955 et 14 octobre 1955,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- à titre principal :
- juger irrecevable comme prescrite l'action de Mme Z...,
- à titre subsidiaire :
- juger que l'objet du litige porte sur une erreur de numérotation des lots affectant l'état descriptif de division,
- juger Mme Z... mal fondée en sa fin de non-recevoir et les...

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