Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 12/028037

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/028037
Date25 septembre 2013
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 254, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02803

Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 11296

APPELANT

Monsieur Klaus X

75002 PARIS

Représenté et assisté de la SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES (Me Dominique SCHMITT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0021)


INTIME

Monsieur Nicolas Y

04600 Monfort

Représenté et assisté de par Me Hélène DUREL-LÉON (avocat au barreau de PARIS, toque : D0877)


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, président,
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER


ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Estimant qu'il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle dans la rédaction d'un acte de cession de parts d'une société, Monsieur Nicolas Y..., a fait assigner Monsieur Klaus X..., avocat, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 4 août 2010 sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et, dans ses dernières conclusions, de l'article 1147 du même code ;

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2012 le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir (soulevée par Monsieur X... et fondée sur l'article 122 su Code de procédure civile en raison de la liquidation judiciaire de Monsieur Y...),
- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Monsieur X... aux dépens et au paiement à Monsieur Y... de la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par déclaration du 14 février 2012, Monsieur Klaus X... a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 13 mai 2013, il demande à la Cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 12 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 14 mai 2013, Monsieur Nicolas Y... demande à la Cour, au visa de l'article 1147 du Code civil, de :
- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 212 035 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 7 000 ¿ au surplus des 5 000 ¿ accordés en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des écritures des parties que :
- la société CENTRE DE VOL...

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