Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 12/09476

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/09476
Date25 septembre 2013
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 255, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09476

Décision déférée à la Cour :
Décision du 23 mai 2012- Commission Nationale d'inscription et de discipline des Mandataires Judiciaires de PARIS


DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Jean-François X...
...
...
présent,
qui a eu la parole en dernier

assisté de Monsieur le Bâtonnier Philippe DUPRAT (avocat au barreau de BORDEAUX SCP DUPRAT AUFORT GABORIAU), de Me William DEVAINE (SCP LEGIER EUROJURIS avocats au barreau de la CHARENTE), de Me David CHIJNER et de Me Frédérique JAÏS (PUK FRIED FRANK HARRIS SHRIVER & JACOBSON EUROPE) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0171)


EN PRÉSENCE DE

Monsieur le Président du CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
6 boulevard des Capucines
75009 PARIS
représenté par Me D. MIQUEL (mandataire judiciaire à DOUAI) muni d'un pouvoir spécial, présent à l'audience
assisté de Me Matthieu BROCHIER et Me Emmanuel BROCHIER (avocats au barreau de PARIS AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, toque : R170)

Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

représenté à l'audience par Monsieur Fabien BONAN, avocat général, qui a fait connaître son avis


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2013, en audience publique à la demande de l'intéressé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


MINISTERE PUBLIC
représenté à l'audience par Monsieur Fabien BONAN, avocat général, qui a fait connaître son avis


ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******************


Un contrôle occasionnel le 6 juin 2011des études de Périgueux et d'Angoulême de M. Jean-François X..., mandataire judiciaire inscrit depuis 1989, a révélé des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et dans de nombreux dossiers et pour des montants importants, des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation de fonds détenus pour le compte de tiers, ce qui a conduit le Président du Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ci-après le Conseil National, à engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X... pour manquements professionnels graves et nombreux sur le fondement des articles L 811-12 A et L 812-9 du code de commerce.

Par une première citation du 23 novembre 2011, il était reproché à M. X... d'avoir, en contravention avec les textes applicables,
* au visa des articles R 743-140 et suivants du code de commerce, notamment de l'article R 143-7, versé une somme totale de 100 000 ¿ prélevée sur les fonds de procédures dont il avait la responsabilité
(30 000 ¿ dans le dossier CFPI, 30 000 ¿ dans le dossier Sochaco,
20 000 ¿ dans le dossier CLDC, 20 000 ¿ dans le dossier Neuro Planète France) pour être versée le 24 juin 2008 au greffier du tribunal de commerce d'Angoulême à titre d'avance, mais sans justification préalable,
* par des modalités de calculs erronées, perçu des honoraires et émoluments en contravention avec les textes applicables, qu'il s'agisse de droits proportionnels ou de droits fixes.


Par une seconde citation du 9 mars 2012, il était reproché à M. X...
d'avoir :
* abusé de sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers pour s'adresser à lui-même des déclarations de créances irrégulières avant de les contester pour formuler ensuite six demandes de 100 000 ¿ chacune soit la somme de 600 000 ¿ d'acomptes sur rémunération, tentant ainsi d'augmenter frauduleusement sa rémunération en qualité de représentant des créanciers, dont le montant dépendait en particulier de la contestation des créances déclarées,
* prélevé irrégulièrement sur les fonds de 17 procédures des honoraires d'un montant total de 1 037 870, 13 ¿ sur le fondement de l'article 84 du décret No 59-708 du 29 mai 1959 relatif à la rémunération des syndics de faillites administrateur aux règlements judiciaires, alors que les conditions d'application dudit article n'étaient pas remplies et que les diligences alléguées étaient des actes ordinaires du syndic soumis au tarif général dudit décret.

Par décision en date du 23 mai 2012, la Commission Nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a :
- joint les poursuites disciplinaires dirigées contre M. Jean-François X...,
- donné acte au président du Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de ce qu'il renonce :
* au grief tiré de la prise en compte, dans la base de calcul du droit proportionnel, des frais de justice et d'honoraires payés par le mandataire judiciaire à certains intervenants au cours de la procédure et pour le besoin de son déroulement,
*au grief tiré de la rémunération des diligences effectuées dans le cadre d'une enquête préalable,
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces Nos 7 et 8 produites par le président du Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à l'appui de la citation délivrée pour le 25 avril 2012, non plus que les notes en délibéré déposées pour ce dernier et pour M. X...,
- prononcé à l'encontre de M. Jean-François X... la peine disciplinaire de la radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2012 par M. X...,

Vu les conclusions en date du 27 novembre 2012 de l'appelant, soutenues oralement à l'audience, qui demande de :
- vu les articles 6 et 7 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, déclarer nulle la décision déférée,
- vu notamment l'article 6 de ladite Convention, enjoindre au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême de transmettre à la cour d'appel l'ensemble des pièces relatives aux procédures collectives examinées par les rapporteurs dans leur rapport définitif du 20 octobre 2011,
- dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire ni à radiation, dire par conséquent nulle la décision déférée,
- le relaxer des fins de la poursuite,

Entendu à l'audience en ses observations présentées en application de l'article R 811-56 du code de commerce par M. Dominique Miquel, membre du Conseil National et muni d'un pouvoir spécial de représentation en date du 18 avril 2013 de M. Marc Senechal, président dudit conseil, qui demande de :
- rejeter les demandes de nullité
-rejeter la demande de production de pièces,
- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a relaxé M. X... des infractions professionnelles visées dans la citation du 23 novembre 2911 résultant :
* du calcul irrégulier du droit proportionnel dans les procédures Terracol et Restaurant du Golf de Cognac,
* de la perception irrégulière de plusieurs droits fixes,
pratiques constituant des manquements au devoir de probité,
- infirmer la décision déférée de ces chefs,
- prononcer en conséquence la peine disciplinaire de la radiation
condamner M. X... aux dépens,

Entendu en ses observations à l'audience M. le Procureur Général, qui conclut à la régularité de la procédure, à l'existence de manquements professionnels établis, observant que le doute doit bénéficier à M. X... quant au grief relatif aux frais de greffe et requérant le prononcé d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice de trois années,

Entendu en ses observations à l'audience M. X... qui a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la nullité de la décision déférée :

Considérant que M. X... conclut à la nullité de la poursuite disciplinaire dont il a fait l'objet sur la base de l'article L 811-12 A du code de commerce, ce texte étant manifestement contraire aux dispositions de l'article 7-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme (la CEDH) ; que malgré la gravité de la sanction de radiation encourue, énoncée à l'article L 811-12- alinéa 3, 4o du code de commerce, qui peut être qualifiée de " peine " au sens de l'article 7-1 de la CEDH...

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