Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, 11/04179

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 février 2014
Docket Number11/04179
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 18, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04179

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 08-01080


APPELANTE
SARL JADE CONSEIL PARIS EST
78, chemin des Sept Deniers
Parc Club des Sept Deniers
31024 TOULOUSE
représentée par Me Emilie LEZY, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMÉS
URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur Julien Y

75010 PARIS
non comparant-non représenté

Monsieur Frédéric Z

75003 PARIS
non comparant-non représenté

Monsieur Sandro A...
...
93120 LA COURNEUVE
non comparant-non représenté

Monsieur Pierre B...
...
75012 PARIS
non comparant-non représenté

Madame Christina C...
...
92160 ANTONY
non comparante-non représentée

Monsieur Michaël D...
...
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
non comparant-non représenté



Monsieur Erick E...
...
...
77260 CHAMIGNY
non comparant-non représenté

RSI EST 48
58 Rue de la Fosse aux Anglais
77190 DAMMARIE LES LYS
défaillante

CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 Avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM 92- HAUTS DE SEINE
Service contentieux
113, rue des Trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
défaillante

CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme F... en vertu d'un pouvoir général


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société JADE CONSEIL PARIS EST d'un jugement rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, en présence des personnes dont la qualité de travailleurs indépendants est contestée et des caisses susceptibles de les affilier ;


********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que la Société JADE CONSEIL PARIS EST est spécialisée dans la commercialisation de produits immobiliers et de placements financiers ; qu'estimant que plusieurs agents commerciaux auxquels elle avait recours pour démarcher les particuliers n'exerçaient pas leur activité de façon indépendante, l'URSSAF a considéré qu'il s'agissait d'un travail dissimulé et a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société les commissions versées à ces agents commerciaux durant la période contrôlée ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations d'un montant total de 157 483 ¿ au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 ; que le paiement de cette somme ainsi que le règlement des majorations de retard d'un montant de 24 978 ¿ ont été réclamés par l'URSSAF dans une mise en demeure en date du 27 mai 2008 ; que la Société JADE CONSEIL a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la...

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