Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008, 06/08909

Docket Number06/08909
Date11 septembre 2008
Appeal Number4
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008
(no 4 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08909

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG no 04/03312


APPELANT

Monsieur Christophe X

92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1131


INTIMÉE

SA PAPETERIES DE MAUDUIT
7 Avenue Ingres
75016 PARIS
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Guillemette PEYRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701,



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2008, prorogée au 3 juillet 2008 puis au 11 septembre 2008.


ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... était engagé par la SAS PAPETERIES DE MAUDUIT suivant lettre de confirmation d'embauche, valant contrat à durée indéterminée, car dûment signé par les parties les 14 et 16 novembre 1988, avec effet au 19 décembre 1988, en qualité de cadre commercial export, avec application de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Production de Papiers, Cartons et Celluloses, et moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 200 000 F (30 489,80 €) sur 13 mois, outre une part variable jusqu'à 10 % de du fixe.

Il occupait tout d'abord les fonctions de directeur régional des ventes, du 19 décembre 1988 au 31 décembre 2002, puis celles de responsable clients à partir du 1er janvier 2003.

Le salarié percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute s'établissant en moyenne à la somme de 4 028,83 €.

M. X... était convoqué, par lettre du 13 janvier 2004, remise en mains propres le jour même, -lui ayant par ailleurs notifié une mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 16 janvier 2004, et licencié, par LRAR du 21 janvier 2004, pour faute lourde.

Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 10 octobre 2005 :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS PAPETERIES DE MAUDUIT à verser à M. Christophe X... les sommes de :
* 12 086,49 €, à titre d'indemnité de préavis ;
* 774,60 €, au titre des congés payés afférents ;
* 30 384 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 4 029 € ;
* 500 €, au titre de l'article 700 du NCPC ;
- débouté M. X... du surplus de sa demande ;
- débouté la SAS PAPETERIES DE MAUDUIT de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SAS PAPETERIES DE MAUDUIT aux dépens.

Régulièrement appelant de cette décision, M. X... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
débouté M. X... du surplus de sa demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SAS PAPETERIES DE MAUDUIT à verser à M. X... les sommes de :
12 086,49 €, à titre d'indemnité de préavis ;
774,60 €, au titre des congés payés afférents ;
30 384 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 4 029 € ;
débouté la SAS PAPETERIES DE MAUDIT de sa demande reconventionnelle ;
condamné la SAS PAPETERIES DE MAUDUIT aux dépens ;

Et, y ajoutant,

A titre principal :
juger que les faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont prescrits et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
A titre subsidiaire :
constater l'absence de faute dans l'exécution de son contrat de travail par M. X... ;
constater l'absence de cause réelle et sérieuse au titre du licenciement de M. X... ;
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse...

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