Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015, 14/10498

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/10498
Date19 novembre 2015
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

(no, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10498

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 09055



APPELANTE

Madame Mayna X... née le 08 Octobre 1957 à Beyrouth (LIBAN)

demeurant

Représentée et assistée sur l'audience par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586



INTIMÉS

Madame Denise Y... née le 20 février 1940 à SUCY EN BRIE (94)

demeurant

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Maître Anne-Catherine B..., notaire

demeurant

Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

SARL AGENCE DE SUCY CINIER IMMOBILIER SARL AGENCE DE SUCY CINIER IMMOBILIER,, RC CRETEIL B. 390. 453. 777, dont le siège social est à SUCY EN BRIE (94370), 4 place de la gare, exerçant sous l'enseigne AGENCE CINIER IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. No SIRET : 390 453 777

ayant son siège 4 place de la gare-94370 SUCY EN BRIE

Représentée par Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58








COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.


*

* *


Par acte sous seing privé du 11 mai 2011, conclu avec le concours de la SARL Agence de Sucy Cinier immobilier, Mme Denise Z..., épouse Y..., a vendu à Mme Mayna X... le lot no 4 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis 5 place de la Gare à Sucy-en-Brie (94), soit " un appartement de type studio ", au prix de 93 000 ¿. L'acquéreur a séquestré la somme de 9 300 ¿ entre les mains de l'agent immobilier à titre de dépôt de garantie. La vente devait être réitérée le 12 août 2011 devant Mme Anne-Catherine B..., notaire. Un dégât des eaux ayant été découvert le 11 août 2011, l'acte authentique n'a pu être signé à la date convenue. Sommé le 23 décembre 2011 de se présenter pour signer l'acte authentique, l'acquéreur a refusé de réitérer la vente et le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 5 janvier 2012. Par acte des 2 et 13 août 2012, l'acquéreur a assigné le vendeur, l'agent immobilier et le notaire en résolution de la vente, restitution de la somme de 9 300 ¿, condamnation à lui payer la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts. Dans le dernier état de ses écritures devant le Tribunal, Mme X... réclamait, à titre principal, la nullité de la vente pour dol, à titre subsidiaire, sa résolution.


C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 9 300 ¿ à titre de clause pénale,
- condamné Mme X... à payer à l'agent immobilier la somme de 8 000 ¿ au titre de sa commission,
- dit que cette somme serait prélevée sur la somme séquestrée entre les mains de l'agent immobilier, après l'expiration du délai d'appel et sur présentation d'un certificat de non-appel,
- autorisé l'agent immobilier à verser la somme de 1 300 ¿ à Mme Y... après l'expiration du délai d'appel et sur présentation d'un certificat de non-appel,
- condamné Mme X... à payer à Mme Y..., Mme B...et à l'agent immobilier la somme de 2 000 ¿ chacun en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamner Mme X... aux dépens.


Par dernières conclusions du 12 novembre 2014, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1109, 1134 et suivants, 1589, 1610 et 1614 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau sur le dépôt de garantie :
- à titre principal...

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