Cour d'appel de Paris, 28 février 2012, 11/08262

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 février 2012
Docket Number11/08262
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2012

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08262

Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 Avril 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi no2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 17 janvier 2012 :

LES APPELANTS

-Monsieur Apelan Christian X

93340 LE RAINCY

-Madame Anne-Laure Y... épouse X

93340 LE RAINCY

LA SOCIETE TALBARD LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
Akara Building
24 De Castro Street Wickhams Cay 1 road town
TORTOLA LES ILES VIERGES

SOCIETE RANDELL UNIVERSAL INC
prise en la personne de ses représentants légaux
Cuba Avenue, 34 th Street, Building no34-20
PANAMA 5
REPUBLIQUE DU PANAMA

représentés par Me Evelyne BLANC avocat au barreau de PARIS toque D1774



et

L'INTIMÉ

-LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONAL D'ENQUETES FISCALES
6 bis rue de Courtois
93695 PANTIN

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Delphine ROUGHOL, avocat au barreau de VERSAILLES

* * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 janvier 2012, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 février 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole Meunier, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance en date du 18 avril 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les agents de l'administration des Finances publiques à procéder à des opérations de visites domiciliaires à l'encontre des sociétés Talbard Limited et Randell Universal Inc, présumées exercer l'une et l'autre depuis le territoire français une activité commerciale de sous-traitance de prestations maritimes pour containers et matériels de levage, grues, chariots-élévateurs, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettant de passer les écritures comptables correspondantes, dans les locaux et dépendances sis..., susceptibles d'être occupés par M. Apelan X..., Mme Anne-Laure Y... épouse X... et/ ou les sociétés Talbard Limited et Randell Universal Inc.
C'est cette ordonnance qui est frappée d'appel.
Les opérations de saisie se sont déroulées le 21 avril 2011.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2012, les appelants demandent au premier président de :
- prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise,
- condamner le Directeur général des Finances publiques à leur payer la somme de mille cinq cents euros-1. 500 €- en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Directeur général des Finances publiques aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir :
- que l'ordonnance a violé les articles 6 & 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des libertés et de la détention ayant repris sans les modifier les motifs contenus dans la requête de l'administration fiscale et ce alors que l'effectivité du contrôle personnel du juge est d'autant plus requise dans le cadre d'une procédure non contradictoire comme l'autorisation de visite domiciliaire par le juge des libertés et de la détention ;
- que l'absence de motivation propre au juge va à l'encontre des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
- qu'il n'est pas justifié que l'ingérence de l'administration fiscale dans la vie privée et familiale était nécessaire pour atteindre les buts poursuivis d'une part et du bien fondé des présomptions de fraude mises en avant par l'administration fiscale d'autre part ; que le juge s'est fondé sur une pièce 1-4 non traduite et sur la pièce no 1-7 dénommée " site internet d'accès public " sans qu'il soit indiqué si ce site était actif, que le juge n'a pas examiné les éléments à décharge, or les sociétés Abele Cashneut, Apmin Consultating, Almaa Trading et Bandou Limited citées par...

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