Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2017, 15/202937

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date15 septembre 2017
Docket Number15/202937
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

(no, 11 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 20293

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 07758



APPELANT

Monsieur JULIEN X
né le 03 août 1976 à PARIS

demeurant

Représenté et assisté sur l'audience par Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538



INTIMÉS

Monsieur Jean Paul Y... Notaire
né le 26 Avril 1967 à LILLE

demeurant

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

Madame Sophie Z
née le 7 mai 1974 à FOURMIES

demeurant ...

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée sur l'audience par Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substitué sur l'audience par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

SARL LMI AM prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 444 795 348

ayant son siège au 151 bis rue Blomet-75015 Paris

Représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 542 097 902

ayant son siège au 1 Boulevard Haussmann-75009 PARIS

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée sur l'audience par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30






COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*

* *


Par acte sous seing privé du 8 mars 2007 pour le vendeur et du 10 mars 2007 pour l'acquéreur, négocié avec le concours de la société La Maison de l'investisseur Versailles en vertu d'un mandat de recherche du 1er mars 2007, le bien ayant été présenté par la société Maison de l'investisseur Lille, Mme Sophie Z...a vendu à M. Julien X...un immeuble de rapport sis 4 Sentier des Guinguettes à Mons-en-Baroeul (59), au prix de 110 000 €, honoraires en sus, d'un montant de 12 000 €, dus par l'acquéreur à La Maison de l'investisseur Versailles, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur. Ce dernier ayant obtenu le financement de la SA BNP Paribas invest immo, la vente a été réitérée, suivant acte authentique reçu le 8 juin 2007 par M. Jean-Paul Y..., notaire à Roubaix. Le 10 avril 2008, M. X...a assigné en référé Mme Z...et La Maison de l'investisseur Lille en désignation d'un expert à la suite d'un dégât des eaux survenu en décembre 2007. Mme Gisèle A..., expert désigné par ordonnance du 17 juin 2008, a déposé son rapport le 23 août 2010, concluant à la dangerosité de l'immeuble qu'elle a dit inhabitable. Par acte du 16 décembre 2010, M. X...a assigné Mme Z...et la Maison de l'investisseur Lille, sur le fondement des vices cachés. Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille, faisant application de la clause de non-garantie, a débouté M. X...de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel le 9 janvier 2013 et a appelé en intervention forcée La Maison de l'investisseur Versailles devenue la SARL LMI AM, réclamant, à titre principal, l'annulation de la vente pour vice caché, à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de conformité de l'immeuble et pour vices du consentement, reprochant aux deux agents immobiliers un défaut de conseil, d'information et de mise en garde. Par arrêt du 10 mars 2014, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 26 novembre 2012 et, y ajoutant, débouté M. X...de ses demandes de résolution de la vente pour défaut de conformité et de nullité de la vente pour vice du consentement, déclarant irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société LMI AM. Par arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation (3e chambre civile, pourvoi no 14-17. 434) a cassé l'arrêt du 10 mars 2014, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. X...de résolution de la vente pour défaut de conformité et celle de nullité de la vente pour vice du consentement. Sur renvoi après cassation, par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Douai, autrement composée, a infirmé le jugement du 26 novembre 2012 en ce qu'il avait débouté M. X...de ses demandes, prononcé la résolution de la vente du 8 juin 2007, condamné M. X...à restituer l'immeuble à Mme Z...et à lui verser la somme de 1 128, 15 € au titre des loyers perçus, condamné Mme Z...à rembourser à M. X...le prix de vente et ses accessoires, soit la somme totale de 131 675 €, condamné Mme Z...à payer à M. X...la somme de 10 318, 98 € de dommages-intérêts.

Par actes des 14, 16 et 21 mai 2013, M. X...a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme Z..., la société LMI AM, la société BNP Paribas personal finance et M. Massonat en nullité de l'acte sous seing privé du 8 et 10 mars 2007 pour démarchage illicite et, par suite, en nullité de l'acte de vente et de prêt du 8 juin 2007, ainsi qu'en condamnation des différents professionnels à lui payer une somme équivalente au prix et frais exposés pour manquement à leur obligation de conseil et d'information.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 1er septembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. X...comme violant le principe de la concentration des moyens,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme Z...,
- condamné M. X...à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à Mme Z...la somme de 3 000 €, à la banque et au notaire, chacun, celle de 1 000 €,
- condamné M. X...aux dépens.


Par dernières conclusions du 29 juillet 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour...

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