Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, 06/00501

Case OutcomeFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Docket Number06/00501
Date20 février 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 1, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/ 00501

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL, RG no 20401082


APPELANT
Monsieur Philippe X


33700 MERIGNAC
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A476


INTIMÉES
S. A. SACAMAS venant aux droits de la Société CIEM
298 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
représentée par Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524

CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 4 avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société SACAMAS, aux droits de laquelle vient la société SCHINDLER ;


********


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X..., employé par la société SACAMAS en qualité d'agent qualifié de maintenance, a été victime, le 4 mai 2001, d'un accident en chutant d'une hauteur de 9 mètres dans la cage d'un ascenseur en cours de réparation ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le taux d'incapacité permanente partielle du salarié a été évalué à 45 % ; que l'intéressé a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil qui, par jugement du 4 avril 2006, l'a débouté de sa demande ; que cette décision a été infirmée par un arrêt du 21 janvier 2010 retenant l'existence d'une faute inexcusable et fixant à son maximum la rente majorée d'accident du travail.

Avant dire droit sur la liquidation des indemnités destinées à réparer les conséquences de la faute inexcusable, la Cour a ordonné une expertise médicale puis, le 6 septembre 2012, un complément d'expertise sur les différents chefs de préjudices personnels éprouvés par le salarié.

A l'audience suivant le dépôt du complément d'expertise, M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la Cour de fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

-60. 000 ¿ au titre des souffrances endurées,
-4. 000 ¿ au titre du préjudice esthétique,
-80. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément,
-30. 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle,
-50. 000 ¿ au titre des préjudices sexuel et d'établissement,
-7410, 66 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4192 ¿ au titre des besoins d'assistance tierce personne temporaires,
-2730, 12 ¿ au titre de l'aménagement du domicile,
-950 ¿ au titre des frais divers ;

Il demande, en outre, à la Cour de dire que ces sommes seront avancées par la caisse primaire du Val de Marne, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et de condamner la société SCHINDLER à lui verser la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire à hauteur de 550 ¿.






A l'appui de ses prétentions, il se prévaut des conclusions du rapport de l'expert qui souligne la gravité de ses souffrances tant physiques que morales. A la douleur du traumatisme...

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