Cour d'appel de Paris, CT0175, du 21 septembre 2004

Date21 septembre 2004
CourtCourt of Appeal (Paris)
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre, section H
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2004
(no , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2003/18636 Décision déférée à la Cour : décision rendue le 25 septembre 2003 par le Conseil de la Concurrence DEMANDEURS AU RECOURS : - La Société DEXXON DATA MEDIA, venant en droit de la société NOBLET agissant poursuite et diligences de sont Président Directeur Général dont le siège social est 79, avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS représentée par la SCP FISSLIER-CHILOUX-BOULAY, avoué associés ayant pour avocat Maître Philippe RINCAZAUX, avocat au barreau de PARIS, toque J018 - La Société MAJUSCULES Représentée par M. Michel X... en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et par M. Eric Y... en sa qualité de Directeur Général dont le siège social est 15, rue Brantôme 75003 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués associés ayant pour avocat Maître Jean-Christophe GRALL et Maître Claudie GUET, avocats au barreau de PARIS, Toque P.40 - 80, avenue Marceau 75008 PARIS - CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, S.A.S. agissant par son Président dont le siège social est sis ZAE Saint Guénault, 1, rue Jean Mermoz 91002 EVRY représentée par la SCP d'AURIAC GUIZARD, avoué ayant pour avocat Maître Michel DEBROUX, avocat au barreau de PARIS, Toque K.112 112 avenue de Kléber - BP.173 trocadéro 75780 PARIS CEDEX 16 - La Société TEXAS INSTRUMENTS FRANCE SA agissant par son Président Ayant son siège social BP.5, Avenue Jack Kilby 06271 VILLENEUVE LOUVET CEDEX représenté par Maître François TEYTAUD, avoué ayant pour avocat
Maître Claude LAZARUS, avocat au barreau de PARIS, termes desquels, la société DEXXON DATA MEDIA, venant aux droits de la société NOBLET, demande à la Cour de :
à titre principal,
[* constater l'acquisition de la prescription des faits ayant donné lieu à la décision critiquée plus de trois années s'étant écoulées entre la saisine du Conseil de la concurrence par le ministre de l'Economie en date du 6 août 1997 et le premier acte interruptif, au sens de l'article L. 462- 7 du Code de commerce.
*] juger que le Conseil de la concurrence a méconnu l'article L. 462- 7 du Code de commerce en considérant que les faits ayant donné lieu à la saisine F 976 n'étaient pas prescrits.
[* constater, en tout état de cause, la nullité de la procédure, son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, qui n'a pas été respecté.
*] juger que le Conseil de la concurrence a méconnu, d'une part, l'article 6 OE 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales compte tenu de la durée excessive de la procédure, ainsi que, d'autre part, l'article L. 463-1 du Code de commerce qui impose que l'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires.
[* en conséquence, annuler la décision no 03-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003.
*] ordonner le remboursement immédiat des sommes qui ont été payées par elle au Trésor Z... en exécution de la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement, et la somme de 44.978,63 euros correspondant au coût de la publication dans le journal Le Monde qu'elle a supportée, avec intérêts au taux
Toque K.112 112 avenue de Kléber - BP.163 trocadéro 75780 PARIS CEDEX 16 DEFENDEUR AU RECOURS : M. Régis A..., agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de la Société PLEIN CIEL DIFFUSION fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 8 octobre 2001 demeurant : 41, rue du Four 75006 PARIS représentée par la SCP Xavier VARIN et Marc PETIT, avoués associés EN PRESENCE DE : MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE, D.G.C.C.R.F, bureau 1, Bât 5, 59 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS représenté par Caroline MONTALCINO, muni d'un pouvoir régulier ; COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme PEZARD, Président
- M. CARRE-PIERRAT, Président
- Mme DELMAS GOYON, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats :
M. TRUET-CALLU MINISTERE Z... :
représenté lors des débats par M. B..., Substitut Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement le 21 septembre 2004 par Mme PEZARD, Présidente
- signé par Mme PEZARD, Président et par M. TRUET-CALLU, greffier
présent lors du prononcé.
* * * *
Après avoir, à l'audience publique du 30 mars 2004, entendu les conseils des parties, les observations de Monsieur le représentant du ministre chargé de l'économie et celles du ministère public, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ; * * * *
A la suite des conclusions d'une enquête administrative en date du 7 mars 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie légal à compter du 9 décembre 2003.
à titre subsidiaire,
* constater que les éléments du dossier ne démontrent aucun manquement de sa part aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
* en conséquence, annuler ou, subsidiairement, réformer la décision critiquée et qu'il n'est pas établi qu'elle ait enfreint l'article L. 420-1 du Code de commerce.
* ordonner le remboursement immédiat des sommes qui ont été payées par elle au Trésor Z... en exécution de
la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement, et la somme de 44.978,63 euros correspondant au coût de la publication dans le journal Le Monde qu'elle a supportée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2003.
à titre très subsidiaire,
[* constater le caractère disproportionné des sanctions qui lui ont été infligées, dès lors que le Conseil de la concurrence n'a pas démontré l'existence d'un dommage à l'économie, et qu'elle démontre que les pratiques n'ont pu causer un dommage à l'économie.
*] en conséquence, annuler ou, subsidiairement, réformer la décision attaquée en réduisant substantiellement le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée.
[* condamner le ministre de l'Economie à lui payer la somme de 50.000 euros H.T. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE ,
*] sur la procédure :
a, par lettre enregistrée le 6 août 1997, sous le numéro F976, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les société NOBLET et TEXAS INSTRUMENTS FRANCE dans le secteur des calculatrices à usage scolaire.
Après instruction de cette saisine, différents griefs d'ententes ayant été notifiés aux sociétés NOBLET, TEXAS INSTRUMENTS FRANCE, CARREFOUR, SAPAC MAGASINS POPULAIRES, PLEIN CIEL DIFFUSION, MAJUSCULE, SODALFA, DISTRIBUTEURS ASSOCIES et à la centrale d'achats CASINO-RALLYE, le Conseil de la concurrence a, par décision no 03-D-45 du 23 septembre 2003, caractérisé un ensemble de pratiques visant à uniformiser les prix publics de vente des calculatrices à usage scolaire par un jeu d'ententes tant verticales ( dispositifs restrictifs de concurrence similaires de la part des deux fabricants de calculatrices à l'égard de leurs réseaux de distribution) qu'horizontales ( concertation entre les fabricants théoriquement en concurrence), de sorte que la détermination du niveau de prix des produits TEXAS INSTRUMENTS et CASIO a pu échapper au libre jeu de la concurrence en infraction aux dispositions de l'article L. 420-1 du
Code de commerce.
Aux termes de cette décision, le Conseil de la concurrence a décidé que :
* Article 1er : Il est établi que les sociétés Noblet, Carrefour France, Plein Ciel, Sodalfa et Majuscule ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.
* Article 2 : Il est établi que les sociétés Texas Instruments France, Carrefour France, Plein-Cie1 et Distributeurs Associés ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce. * Article 3 : Il est établi que les sociétés Noblet et Texas Instruments France ont enfreint les dispositions de l'article L.
sur la prescription :
Considérant que la société DEXXON soutient que les faits, objet de la procédure, sont, au sens de l'article L 462-7 du Code de commerce, prescrits; que, selon elle, l'acte de saisine remontant au 6 août 1997, pour des faits couvrant une période allant de 1992 à 1996, les lettres du rapporteur adressées le 3 juillet 2000 à la société NOBLET, aux droits...

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