Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2015, 11/12155
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 05 novembre 2015 |
Docket Number | 11/12155 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12155
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS-RG no 09/ 02726
APPELANTE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE
39 Bis, 41, Rue de Châteaudun
75009 PARIS
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
FONDATION DIACONESSES DE REUILLY venant aux droits de l'ASSOCIATION OEUVRES ET INSTITUTION DES DIACONESSES DE REUILLY.
14 rue porte de Buc
78000 VERSAILLES
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874 substitué par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'association des oeuvres et institutions des Diaconesses de Reuilly devenue la Fondation Diaconesses de Reuilly, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre du refus que lui a opposé le Syndicat des Transports d'Ile de France, ci après désigné le STIF, par décision du 10 avril 2009, de l'exonérer du paiement des cotisations des employeurs dues au titre du versement de transport pour ses établissements suivants : Institut de formation en soins infirmiers, studios de la Tourelle, Direction générale, maison de Santé Notre Dame du Lac et maison de Santé Claire Demeure.
La Fondation Diaconesses de Reuilly n'ayant maintenu sa contestation que pour les établissements Notre Dame du Lac et Claire Demeure, oeuvrant dans la prise en charge de sois palliatifs, la juridiction, par jugement en date du 17 aout 2011, a fait droit à son recours aux motifs qu'elle avait rapporté la preuve que son activité prépondérante était de caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et qu'elle pouvait, en conséquence, bénéficier de l'exonération du versement de transport prévue par ce texte.
Le STIF fait soutenir oralement par sa représentante des écritures aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer sa décision du 10 avril 2009 et condamner la Fondation...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12155
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS-RG no 09/ 02726
APPELANTE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE
39 Bis, 41, Rue de Châteaudun
75009 PARIS
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
FONDATION DIACONESSES DE REUILLY venant aux droits de l'ASSOCIATION OEUVRES ET INSTITUTION DES DIACONESSES DE REUILLY.
14 rue porte de Buc
78000 VERSAILLES
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874 substitué par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'association des oeuvres et institutions des Diaconesses de Reuilly devenue la Fondation Diaconesses de Reuilly, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre du refus que lui a opposé le Syndicat des Transports d'Ile de France, ci après désigné le STIF, par décision du 10 avril 2009, de l'exonérer du paiement des cotisations des employeurs dues au titre du versement de transport pour ses établissements suivants : Institut de formation en soins infirmiers, studios de la Tourelle, Direction générale, maison de Santé Notre Dame du Lac et maison de Santé Claire Demeure.
La Fondation Diaconesses de Reuilly n'ayant maintenu sa contestation que pour les établissements Notre Dame du Lac et Claire Demeure, oeuvrant dans la prise en charge de sois palliatifs, la juridiction, par jugement en date du 17 aout 2011, a fait droit à son recours aux motifs qu'elle avait rapporté la preuve que son activité prépondérante était de caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et qu'elle pouvait, en conséquence, bénéficier de l'exonération du versement de transport prévue par ce texte.
Le STIF fait soutenir oralement par sa représentante des écritures aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer sa décision du 10 avril 2009 et condamner la Fondation...
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