Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Docket Number07/01434
Date09 décembre 2008
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 09 Décembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01434- MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges section activités diverses RG no 06 / 00302

APPELANT

1o- Monsieur Reginald X

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
représenté par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1425

INTIMEE

2o- SAS TORANN-FRANCE
26, rue du Moulin Bailly
92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Olivier CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
M. Reginald X...a été engagé le 1er décembre 2004 en qualité de contrôleur-formateur, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée, par la SAS TORANN FRANCE.
Le 13 mars 2006 il était convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006.
Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006.
Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la limite de six mois, et que lui soient remis les documents sociaux afférents à son licenciement ainsi que des bulletins de salaire conformes.
Le conseil de prud'hommes, estimant le refus d'obéissance établi, mais relevant que l'employeur n'avait pas subi de préjudice direct du fait que M. Reginald X...avait refusé de se rendre immédiatement sur le site de Tocqueville comme cela lui était demandé, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, accordant 2037, 70 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et 650 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais déboutant le salarié de l'ensemble de ses autres demandes.
M. Reginald X...a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Il expose qu'il intervenait sur les différents sites sur lesquels il était affecté, selon des plannings établis par son employeur et accomplissait régulièrement des heures de travail de nuit, les dimanches et jours fériés, sans que celles-ci n'apparaissent toutes aux bulletins de salaire, ni ne donnent lieu à paiement à un taux majoré. Il indique également avoir fait régulièrement des journées de 12 heures sans interruption et sans profiter de deux heures de pause auxquelles il avait droit, pauses qui devraient selon lui être inscrites sur le registre de main courante. Soutenant avoir, de décembre 2004 à novembre 2005 inclus, travaillé 1743, 87 heures (temps de pauses exclus) soit 136, 87 heures supplémentaires au-delà du plafond annuel légal de 1607 heures, mais n'avoir pas été payé pour ces heures supplémentaires des majorations prévues par la loi et n'avoir pas bénéficié des 33 jours de repos compensateurs qui lui étaient dus en conséquence, le salarié en demande indemnisation.
En outre, soutenant avoir à huit reprises réalisé des semaines de plus de 48 heures, en l'occurrence de 60 heures, et n'avoir pas toujours bénéficié de repos hebdomadaires conformes aux exigences légales, ayant travaillé plus de six jours consécutifs et même huit jours consécutifs en août 2005, M. Reginald X...en sollicite réparation sous forme de dommages et intérêts. De même il demande à bénéficier de l'indemnité prévue au code du travail pour travail dissimulé.
Au-delà, M. Reginald X...soutient qu'il n'avait « jamais indiqué qu'il ne souhaitait pas intervenir » mais avait adopté la réaction appropriée à l'appel du permanencier en lui demandant de vérifier auprès du client s'il n'avait pas lui-même déclenché l'alarme par erreur, ce qui s'était d'ailleurs avéré, l'incident étant réglé en moins de 15 minutes. Il proteste contre le fait que pour étayer son reproche, l'employeur, ait évoqué à titre subsidiaire, des faits datant du 1er février 2006 dans une présentation qu'il conteste, rappelant qu'en obtempérant aux ordres de son employeur, il avait ce jour là travaillé 14 heures d'affilée sans prendre de pause déjeuner. Il conteste enfin le refus d'obtempérer, soulignant que s'il était employé par la SAS TORANN FRANCE il ne l'était pas par la société Téléveille et n'était donc pas tenu de répondre à ses ordres ni d'intervenir chez ses clients sauf à ce que la SAS TORANN FRANCE lui notifie une mise à disposition et le rétribue en conséquence.
Le salarié conclut donc à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, formant devant la cour les demandes suivantes :
-356, 88 euros à titre de rappel de salaires sur les heures majorées de nuit, congés payés afférents en sus ;
-25 euros à titre de rappel de...

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