Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011, 09/21838

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number09/21838
Date13 septembre 2011
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011

(no 274, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21838

Décision déférée à la Cour :
jugement du 20 octobre 1999- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 199816760
arrêt 13 décembre 2005 sursis à statuer 1ère Chambre section Z Cour d'Appel de PARIS-RG 04/ 20113


INTERVENANTE FORCÉE ET COMME TELLE APPELANTE

Mme Colette X... née Y... veuve de M. Antoine X...
demeurant...
75008 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe HUGOT de l'ASS HUGOTAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2501


INTIMES

Monsieur Brooks A...
...
...
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


Madame Annette B... épouse A...
...
...
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistés de Me Bruce c. MEE de la DLA PIPER UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R 235

INTERVENANTS FORCÉS

M. Hervé D...
...
75116 PARIS

M. Nicolas Marie Antoine Pierre E...
...
75006 PARIS

Mme Hélène Marie Sylvie E...
...
75116 PARIS

représentés par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Philippe HUGOT de l'ASS HUGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2501

INTERVENANT VOLONTAIRE

M. Guy Nathan Michel F... ès qualités d'héritier de son père Daniel F...
...
10021 NEW YORK (USA)

M. Alec Nathan Marcel F... ès qualités d'héritier de son père Alec F...
...
...
KENIA

Melle Diane Liliane Martine F... ès qualités d'héritière de feu Alec F...
...
DUBAÏ (Emirats Arabes Unis)

tous trois représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Luc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 289
qui a fait déposer son dossier

INTERVENANTE

Madame Lioubov Euguenievna I... veuve F... ès qualités d'héritière de feu Alec F...
...
et actuellement... paris 75007

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


ARRET :

- défaut
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. Antoine X..., descendant du peintre VUILLARD, ayant entrepris la confection d'un catalogue raisonné des oeuvres de son ancêtre, a fait appel en 1990 à l'aide de la National Gallery of Art de Washington (USA) qui préparait une exposition sur le peintre et a mis à sa disposition Mme Annette B..., épouse de M. Brooks A..., pour ce faire.

Cette collaboration, consistant à répertorier, compiler, classer, indexer, illustrer, commenter, saisir informatiquement l'ensemble du fonds détenu par M. X... et à rechercher de nouveaux documents, a duré plusieurs années, M. Brooks A... se joignant ultérieurement à son épouse pour accomplir ce travail.

A la suite du changement d'éditeur choisi, le F... INSTITUTE succédant à M. Adam J..., des difficultés sont apparues entre M. X... et les époux A...- B... relatives à la mention de leur nom sur la page de titre de l'ouvrage et un premier accord a été conclu le 8 juillet 1994 selon lequel les époux A...- B... s'engageaient à terminer leur travail et le remettre, renonçaient à leur droit patrimonial ayant été rémunérés et autorisaient l'utilisation la plus large du catalogue tandis que M. X... acceptait la mention de leur nom et de leur qualité de co-auteurs. Après que les époux A...- B... aient refusé de donner les disquettes de leur travail en ayant appris que le catalogue serait finalement publié sous le seul nom de M. X..., un second accord a été conclu en1996.

Ce nouvel accord, qui précise valoir transaction, conclu à la suite d'une assignation des époux A...- B... par M. X..., entériné par une ordonnance de référé du 21 mars 1996, comporte un article 6 qui stipule :
" En cas de refus des textes, le présent accord deviendra caduc en tous ses points et sera, en conséquence, résolu. Dans l'hypothèse d'un refus et de la résolution du présent contrat, il est convenu que Mme B... et M. A... auront seuls le droit d'utiliser leurs textes figurant sur les disquettes et pourront les publier, soit partiellement, soit totalement, sous forme notamment d'études sur le peintre VUILLARD, sans que ces ouvrages puissent ressembler à un catalogue raisonné de l'oeuvre du peintre. M. X... s'oblige à autoriser Mme B... et M. A... à illustrer leurs ouvrages de photographies ou de documents provenant de son fond, sans qu'ils aient à en supporter les droits. Les textes de Mme B... et de M. A... ne pourront être utilisés par M. X... ou ses ayants-droit. ".

Les textes des époux A...- B... n'ont pas été acceptés et ils ont alors demandé à M. X..., en exécution de cet accord, la communication de 180 documents dont ils ont fourni la liste, ce qui leur a été refusé.

Les parties sont depuis en litige sur l'exécution dudit accord et l'interprétation de l'article 6 sus-cité.

Par jugement du 20 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Paris
a constaté que l'accord entre les parties était résolu,
a, en application de son article 6, enjoint à M. X... de remettre aux époux A...- B... les documents référencés dans leur demande sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification,
condamné M. X... à payer 10 000 francs de dommages et intérêts aux époux A...- B... ainsi que 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejeté la demande complémentaire des époux A...- B... d'indemnisation pour des propos vexatoires qui auraient été tenus,
rejeté la demande reconventionnelle de M. X... fondée sur leur faute contractuelle tenant à leur travail qu'il estime inutilisable,
et ordonné l'exécution provisoire.

M. X... a fait appel du jugement du 20 octobre 1999 et fait intervenir sa soeur, Mme D....

Faute d'exécution de cette décision, le juge de l'exécution, saisi à l'initiative des époux A...- B..., a fait droit à leur demande par jugement du 22 février 2000 mais M. X... a obtenu du premier président de la cour d'appel la...

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