Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2007, 06/13558

Docket Number06/13558
Date05 juillet 2007
Appeal Number5
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 05 Juillet 2007

(no5,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13558

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 05 / 01186


APPELANTE
SA GROUPE TSF
9, rue des Fillettes
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de NANTERRE, NAN701, et par M. Bruno X... Directeur Général




INTIMÉ
Monsieur Olivier A
K
75010 PARIS
représenté par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, C1625




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré



GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline B..., lors des débats




ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
-signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline B..., Greffière présente lors du prononcé.




LA COUR,


Statuant sur l'appel formé par la société GROUPE TSF à l'encontre du jugement en date du 5 juillet 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a condamné cette société à verser à son ancien salarié, M. Olivier A... les sommes de :
-18 900 € à titre d'indemnité de préavis,
-1890 € à titre de congés payés incidents,
-22 050 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-159 € à titre de rappel de R. T. T.
-75 600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le Conseil ordonnant en outre à la société GROUPE TSF de remettre à M. A... les documents sociaux conformes et de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage perçues par M. A... dans la limite de six mois, mais déboutant également M. A... du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 31 mai 2007 par lesquelles la société GROUPE TSF demande à la Cour d'infirmer les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, au motif que le licenciement pour faute grave de M. A... était justifié et de confirmer les autres dispositions ayant débouté celui-ci de ses autres prétentions,-l'appelante sollicitant de plus la condamnation de M. A... à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution provisoire de la décision déférée ainsi que l'allocation de la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par M. A... qui, formant appel incident, conclut à la condamnation de la société GROUPE TSF à lui verser les sommes suivantes :
-5500 € à titre de rappel de salaire payable au Luxembourg
-550 € à titre de congés payés incidents
-2500 € à titre de remboursement d'acompte indûment retenu
-302,07 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de RTT
-25 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-2550 € à titre de congés payés incidents
-29 750 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-lesdites sommes avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes
et avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes de 153 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 27 930 € à titre de dommages et intérêts pour avoir perdu la chance pouvoir lever les bons de souscription d'actions dont il était bénéficiaire, M. A... réclamant enfin,1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



SUR CE, LA COUR

Sur les demandes formées par M. A..., étrangères à son licenciement

Considérant que M. A... prétend tout d'abord que la société GROUPE TSF le rémunérait, comme d'autres de ses collègues, en lui versant une partie de son salaire sous la forme d'une rémunération annuelle qui lui était réglée sur un compte bancaire luxembourgeois par l'une de ses filiales, la société CINACTIF, avec laquelle il avait signé un contrat fictif de louage de service ;

Mais considérant que les premiers juges ont à bon droit relevé que M. A... ne verse aux débats aucun élément...

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