Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, 15/07412

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/07412
Date10 novembre 2016
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-355, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 03413

APPELANTE

SAS TOYOTA FRANCE Société,
RCS de NANTERRE sous le no 712. 034. 040,
Agissant en la personne de son représentant légal.
20, Boulevard de la République
92423 VAUCRESSON
No SIRET : 712 034 040

Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175


INTIMÉS

Monsieur Sylvain X
Chez Mlle Virginie Y

né le 20 Juin 1970 à SENS (89100)

Représenté et assisté par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860

Monsieur Pascal Z
...
77500 CHELLES
né le 13 Mai 1958 à Falaise (14)

Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière présente pour le prononcé.

*******

Vu l'appel interjeté le 3 Avril 2015, par la société Toyota France d'un jugement en date du 12 février 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Meaux a principalement :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota intervenue entre M. X... et M. Z...,
- condamné M. Z... à restituer le prix de vente de 23 000 € à M. X...,
- condamné la société Toyota France à verser à M. X... la somme de 886, 38 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Toyota France à garantir M. Z... de toutes condamnations ;
- condamné la société Toyota France à verser à M. X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Toyota France aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et les dépens de référé.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2015, aux termes desquelles la société Toyota France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre d'une part, du gardiennage et d'autre part, du montant des intérêts du prêt souscrit,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque – prétendu – vice caché qui affecterait son véhicule,
En conséquence,
- débouter M. X... de son action son action en garantie légale des vices cachés à l'égard de la société Toyota France,
- débouter M. Z... de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Toyota France.
Si par impossible la cour ordonnait la résolution de la vente entre M. Z... et M. X...,
- dire et juger que la société Toyota France ne saurait être tenue à garantir M. Z... du prix de la vente intervenue entre M. Z... et M. X....
En toutes hypothèses,
- débouter M. X... de ses demandes au titre des préjudices subis,
- débouter pareillement M. Z... de sa demande en garantie,
En tout état de cause,
- débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation des défenderesses aux dépens,
- débouter pareillement M. Z... de sa demande de garantie,
- condamner M. X... à payer à la société Toyota France la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître CLAUDE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières...

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