Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, 14/06612
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 14/06612 |
Date | 13 mai 2016 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2016
(no, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06612
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 01736
APPELANTS
Monsieur Gerardus Petrus Paulus X... né le 19 Juillet 1957 à TILBURG (PAYS-BAS)
demeurant
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assisté sur l'audience par Me Pascale DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0295
Madame Catharina Anna Maria X... née le 30 avril 1952 à TILBURG (PAYS-BAS)
demeurant
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0988
SCI TIGER Société Civile Immobilière SCI TIGER immatriculée au RCS sous le numéro 520 807 256, dont le siège social est sis 45 rue Saint Honoré à 75001 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 520 80 7 2 56
ayant son siège au 45 rue Saint Honoré-75001 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0988
INTIMÉS
Monsieur Kevin Y... associé du cabinet Grant Thornton UK LLP, mandataire liquidateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire ou syndic de Gerardus Petrus Paulus X
demeurant
Représenté et assisté sur l'audience par Me Stéphane BONIFASSI de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 381 804 905
ayant son siège au 8 rue du général Foy-75008 PARIS
Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
Assistée sur l'audience par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 12 décembre 2011, M. Kevin Y..., associé du cabinet Grant Z..., ès qualités de syndic du patrimoine de M. Gerardus X..., fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du 1er juillet 2011 du Tribunal du Comté de Croydon (Royaume-Uni), à la suite du jugement de cette même juridiction du 10 mai 2011 ayant déclaré l'intéressé en faillite, a assigné M. X..., sa soeur, Mme Catharina X... et la SCI Tiger que les consorts X... avaient constituée entre eux, pour que fussent déclarées inopposables à la masse de la faillite, deux hypothèques conventionnelles inscrites le 22 août 2008 par M. X... au profit de sa soeur sur les appartements de M. X..., sis..., 1er arrondissement, et 9 rue Henri Savornin à Lourmarin (84), ainsi que la vente de ces mêmes biens au profit de la société Tiger les 15 et 24 mars 2010 aux prix respectifs de 395 000 € et de 790 000 €. La Banque Patrimoine et immobilier (BPI), qui avait financé l'achat de ces biens par M. X..., est intervenue volontairement à l'instance.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces no 6, 19, 28, 30 et 36 de M. Y..., ès qualités,
- déclaré recevable l'action de M. Y..., ès qualités,
- jugé que les deux hypothèques et les deux ventes étaient inopposables à M. Y..., ès qualités, dans la limite des sommes restant dues aux créanciers,
- débouté M. Y..., ès qualités, du surplus de ses demandes,
- débouté les consorts X... et la société Tiger de leurs demandes,
- condamné M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 3 mars 2016, M. Gerardus X..., appelant, demande à la Cour de :
- vu les articles 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 15, 16, 566 du Code de Procédure Civile, juger irrecevables les conclusions no 3 de M. Y... en ce qu'elle comportent une demande additionnelle en expulsion, formée quelques jours ouvrables avant la clôture, après une instance d'appel ayant duré près de deux ans,
- constater sa contestation de l'usage par M. Y... de la fausse qualité de liquidateur judiciaire,
- constater sa contestation des certificats de coutume délivrés à M. Y... par M. David A..., solicitor,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré recevable l'action de M. Y..., ès qualités,
. jugé que les deux hypothèques et les deux ventes étaient inopposables à M. Y..., ès qualités, dans la limite des sommes restant dues aux créanciers, avec toutes conséquences de droit en matière de publicité foncière, de frais irrépétibles et de dépens,
- statuant à nouveau :
- juger irrecevable la demande en inopposabilité des actes des 22 août 2008, 18 et 24 mars 2011, en ce qu'elle vise le droit anglais de l'Insolvency Act de 1986 et la fraude,
- juger irrecevable la demande subsidiaire en nullité de la société Tiger en ce qu'elle vise la " fictivité " ou la confusion des patrimoines,
- subsidiairement sur le fond :
- débouter M. Y... de ses demandes en inopposabilité des hypothèques et des ventes,
- dire mal fondée la demande de M. Y... en nullité de la société Tiger,
- très subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'inopposabilité aux sommes dues aux créanciers,
- débouter M. Y... de sa demande d'expulsion,
- ordonner l'annulation de l'inscription du jugement à la conservation des hypothèques,
- ordonner l'inscription de la présente décision à la conservation des hypothèques compétente,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 15 000 € de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI