Cour d'appel de Paris, CT0087, du 20 décembre 2006

Presiding JudgeMme Belfort
Date20 décembre 2006
CourtCourt of Appeal (Paris)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04948 No MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2006
DEMANDERESSE S.A. PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES ... - ZI LES VIGNES 93000 BOBIGNY représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A133 DÉFENDERESSES S.A. SUZA ... Zac du Pont YBLON 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Me Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159 S.A.R.L. GOOGLE FRANCE 54-56 ... représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société Professional Computer Associés France (ci-après dénommée Y...)a pour activité la vente en gros à l'import et à l'export de matériels informatiques et électroniques, activité qu'elle exerce sous le nom commercial Y... France . Cette société est titulaire des marques françaises "HEDEN" déposée le 23 août 2001 et enregistrée sous le no 01 3 118 286 et "MAX-IN-POWER" déposée le 14 mai 2003 et enregistrée sous le no 03 3 227 515, toutes deux pour désigner des produits et services relevant de la classe 9 de la classification internationale. La société Suza International France (ci-après dénommée société SUZA) exerce également une activité de vente en gros de matériels informatiques et multimédia et est titulaire de la marque "ADVANCE" déposée le 26 avril 2001 et enregistrée sous le no 01 3 097 595 pour désigner des produits et services relevant des classes 9 et 38 de la
aucun élément ne permettant de démontrer qu'elle a eu connaissance des conditions générales de vente opposée par cette dernière. La société SUZA demande également au tribunal de: -déclarer ses demandes reconventionnelles recevables, le litige pendant entre elle et Y... devant le TGI de Bobigny étant relatif à d'autres modèles de matériels informatiques que ceux opposés présentement; -déclarer la société Y... responsable d'acte de contrefaçon par imitation de sa marque "Advance" pour l'emploi sur ses documents commerciaux, ses produits et ses emballages d'un logo identique à celui qui caractérise la partie figurative de celle-ci, identité du signe qui a conduit à des confusions dans l'esprit de la clientèle (cf email d'un internaute); -déclarer la société Y... responsable d'actes de concurrence déloyale constitués par la copie servile systématique des modèles commercialisés par elle ainsi que de leurs références ( boîtier 842 U, boîtier A 310, modèle PC Doc) et ce, afin de capter sa clientèle et profiter de ses investissements; -interdire sous astreinte la poursuite de ces actes illicites, -ordonner la confiscation et la remise entre ses mains de tous les modèles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale détenus par la société Y... au jour du jugement à intervenir; -condamner la société Y... à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 150.000 euros du chef de la contrefaçon de marque, une somme provisionnelle de 600.000 euros du chef de la concurrence déloyale ,à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi après dire d'expert dont la désignation est également requise, -ordonner à la société Y... de produire sous astreinte sous la forme de documents certifiés par son Commissaire aux Comptes l'ensemble des bons de commande, l'état des stocks, les factures de revente, les bons de livraison concernant les produits litigieux,-ordonner à la société Y... de produire sous astreinte sous la forme de documents certifiés

civile commise par GOOGLE:
Le tribunal considère que la société GOOGLE commet une faute sur le fondement de 1382 du code civil en ne vérifiant pas avant la validation du choix par l'annonceur d'un mot clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine que cette utilisation par l'annonceur est licite tant au regard du droit des marques qu'au regard des règles de loyauté du commerce. En effet, dès lors que la société GOOGLE suggère comme mots-clés des signes , objet de droits privatifs puis en fait un usage commercial il lui appartient vis-à-vis du titulaire de ceux-ci de vérifier que ses annonceurs sont bien habilités à l'utiliser.mercial il lui appartient vis-à-vis du titulaire de ceux-ci de vérifier que ses annonceurs sont bien habilités à l'utiliser. Elle ne saurait par une clause contractuelle inopposable aux tiers victimes, se décharger de cette responsabilité sur les annonceurs puisqu'elle-même est appelée à bénéficier financièrement des choix qu'elle suggère à ses clients étant rémunérée ainsi qu'il a été dit précédemment à partir de requêtes utilisant les signes en cause. Puisque son activité d' adwords se situe dans la vie des affaires, la société GOOGLE se doit d'agir suivant les usages loyaux du commerce. Dès lors que son programme de générateur de mots clefs a pour objectif d'améliorer le contact de l'annonce avec les internautes "cible" , la société GOOGLE doit adopter des mesures de précaution pour ne pas faciliter à ses clients grâce à la mise à disposition de cet outil, la commission d' atteintes aux droits des tiers. Son argument sur l'impossibilité technique de procéder à un contrôle préalable est également erroné dès lors qu'elle affirme avoir mis en place depuis octobre 2005 une liste de filtrage dite "TM Monitor List" sur laquelle elle a porté les marques litigieuses pour éviter qu'elles ne soient choisies par d'autres annonceurs. Enfin , il convient de relever qu'à aucun moment
classification internationale. Au cours du mois de janvier 2005, la société SUZA a souscrit au système "adwords" de la société GOOGLE qui permet au souscripteur de faire afficher dans les résultats du moteur de recherche des liens dits "commerciaux" suite à la saisie de mots clefs préalablement choisis par celui-ci. Le 27 janvier 2005, la société Y... France a fait constater avec huissier de justice que la saisie des termes "HEDEN", "MAX-IN POWER" ou "Y... France " en tant que critère de recherche dans le moteur Google faisait apparaître un lien commercial pointant vers le site internet de la société SUZA. La société Y... France a alors adressé des mises en demeure à la société SUZA et à la société GOOGLE de faire cesser l'apparition de ces liens commerciaux. Par lettre du 16 février 2005, la société GOOGLE a fait savoir à la société Y... France que les affichages incriminés avaient cessé. Les 18 et 23 février 2005, la société Y... a fait constater par un agent de l'APP que les termes "HEDEN" "MAX-IN POWER" et "Y... France" déclenchaient désormais l'apparition d'une lien commercial renvoyant vers le site internet d'un comparateur de prix "KelKoo" qui proposait à la vente des produits informatiques de marque "Advance". C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date des 22 et 24 mars 2005, la société Y... France a assigné la société SUZA et la société Google France en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitaire ainsi que pour des actes de publicité déloyale et trompeuse. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Y... France demande au tribunal au visa des articles L 713-2 et suivants, L 716-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle , 1154, 1382 et 1383 du Code civil, L 155-33 et L 121-1 du Code de la Consommation de: -dire que l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 dans la confiance dans l'économie numérique n'est pas applicable à la société GOOGLE dans son activité publicitaire "adwords", -dire que la reproduction et l'utilisation par la société SUZA et la société

par son Commissaire aux Comptes l'ensemble des bons de commande, l'état des stocks, les factures de revente, les bons de livraison concernant les produits litigieux, -condamner la société Y... à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de publication de celle-ci dans cinq journaux ou périodiques aux frais de la société Y.... La société GOOGLE soutient :
sur la contrefaçon que: -bien que du fait de son rôle strictement passif dans la détermination des...

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