Cour d'appel de Paris, 3 février 2017, 15/17373
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 03 février 2017 |
Docket Number | 15/17373 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de creteil - RG no 12/08153
APPELANT
Monsieur didier X... né le 24 Janvier 1969 à JUVISY SUR ORGE (91267)
demeurant ... - 94440 marolles en brie
Représenté et assisté sur l'audience par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
INTIMÉS
Monsieur Laurent Y..., notaire, né le 15 Septembre 1976
demeurant ... 60003 - 94440 MAROLLES EN BRIE
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Marie-Charlotte MARTIN, avocat au barreau du VAL D'OISE
Monsieur Michael Z... né le 22 Mars 1973 à Paris
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2043
Monsieur Julien A... né le 15 Septembre 1976 à Paris (75010)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 11 octobre 2011, M. X... a promis de vendre à MM. Z... et A..., qui se sont réservé la faculté d'acquérir, une maison située .... Cet acte était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou de plusieurs prêts, à des conditions d'échéance et de taux définies, destinés à financer l'acquisition. Etait également stipulée une indemnité d'immobilisation de 60 000 € immédiatement versée entre les mains du notaire du promettant, M. Y..., constitué séquestre des fonds.
MZ... et A... ont demandé le remboursement de cette somme au motif que le condition suspensive n'avait pas été réalisée par suite du refus d'octroi de crédit par deux établissements bancaires, eux-mêmes faisant valoir avoir rempli les obligations leur permettant de bénéficier de cette clause.
MM. Z... et A... ont assigné M. X... par acte extrajudiciaire du 23 février 2012 à l'effet d'obtenir restitution forcée de l'indemnité d'immobilisation.
C'est dans ces conditions que par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné M. Didier X... à restituer à messieurs Julien A... et Michael Z... la somme de 60 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- débouté MM. Julien A... et Michael Z... de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. Didier X... à payer à MM. Julien A... et Michael Z... la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté de cette décision par M. X... et ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que la condition suspensive d'obtention de prêt est réputée accomplie du fait des manquements de MM. A... et Z...,
-...
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