Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2012, 10/24437

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 décembre 2012
Docket Number10/24437
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2012

(no 304, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24437

Décision déférée à la Cour :
jugement du 8 décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 17614


APPELANTS

SA EDITIONS & GALERIE Y...SEGAME, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Gérard X... demeurant

75006 PARIS


Monsieur Gérard X..., ès qualités de liquidateur amiable de la Société EDITIONS ET GALERIE Y...SEGAME

92150 SURESNES


Monsieur Jacques Y
...
29602 MARBELLA-MALAGA
ESPAGNE

représentés et assistés de Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1817) et de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES (Me Jean-Hugues CARBONNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0298)


INTIMES

L'ETAT FRANCAIS, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor devenu Agent Judiciare de l'Etat (Décret no 2012-985 23 août 2012)
Direction des Affaires Juridiques-Bâtiment Condorcet
Télédoc 353-6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13


LE MINISTERE DE LA JUSTICE, pris en la personne de son Ministre en exercice
13 Place Vendôme
75001 PARIS

représentés et assistés de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
et de Me Carole PASCAREL (avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 UGGC)






Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


MINISTERE PUBLIC
Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis


ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******************

La Sarl dénommée " société d'exploitation de la galerie d'art Y..." ou société Segame, créée en Mai 1984 avec pour objet l'exploitation en location gérance du fonds de commerce d'une galerie d'art (la galerie Gomel) sise à Paris, 55 rue de Seine, ayant pour dirigeant M. Jacques Y..., s'est transformée en société anonyme en 1989 et a pris en juin 1990 la dénomination de société Editions et Galerie Y..., M. Y...étant le président directeur général et le principal actionnaire, les administrateurs étant son épouse Mme Jacqueline Y...et M. Bertrand Z....

Sur déclaration de cessation des paiements par l'administrateur provisoire, nommé à la suite du départ de M. Y...au Mexique, par jugement du 13 septembre 1993, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société Segame, a nommé M. A...en qualité de juge commissaire chargé de procéder à l'enquête prévue à l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985, a désigné M. B...en qualité d'administrateur judiciaire, Mme Isabelle C...en qualité de représentant des créanciers et a fixé provisoirement au 13 mars 1992 la date de cessation des paiements : la période d'enquête prévue jusqu'au 11 octobre 1993 a été prolongée au 8 novembre 1993 par un second jugement en date du 11 octobre 1993.

Par jugement en date du 8 novembre 1993, ledit tribunal, compte tenu notamment de l'ampleur du passif de 199 000 000 frs sans concertation possible avec les banques, de la crise du marché de l'art contemporain, M. Y...ayant tenté de poursuivre son activité dans des conditions ruineuses et en réalisant des opérations anormales, concluant qu'un plan de redressement par cession n'était pas envisageable, prononçait la liquidation judiciaire de la société Segame, mettait fin à la désignation de M. B...et désignait Maître C..., en qualité de liquidateur, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 1995 relevant notamment que " si la notoriété de la galerie et de M. Y...a été incontestable dans le monde des négoces des oeuvres d'art contemporain, leur situation actuelle, les multiples instances judiciaires ou enquêtes en cours ne permettent pas de se reposer sur cette renommée passée pour fonder un plan de redressement ; que de plus la société ne justifie pas des oeuvres d'art qu'elle pourrait vendre car elle en aurait reçu mandat ou en serait propriétaire et qui ne seraient pas déjà gagées ; qu'aucun plan sérieux de redressement n'est présenté et soutenu par la société Segame ".

Par jugement du 29 avril 1998 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Jacques Y..., a prononcé la faillite personnelle de ce dernier pour une durée de 30 ans, décision réformée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 1999 qui a placé M. Y...en redressement judiciaire, puis, par un second arrêt du 1er Février 2000, a mis fin à la période d'observation et a converti le redressement en liquidation judiciaire, désignant Maître C...en qualité de liquidateur, mettant fin aux fonctions de Maître B...et renvoyant devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation du juge commissaire et la poursuite des opérations de liquidation.

Par jugement du 24 janvier 2001, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. Y...à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive (faits commis courant 1990, 1991 et 1992 et jusqu'au 13 septembre 1993) par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif (faits commis courant 1992, 1993 et 1994) et par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds (faits commis de mai 1991 au 13 septembre 1993), a réduit la faillite personnelle à une durée de 20 ans et a ordonné la confusion de la peine d'emprisonnement avec celle prononcée pour escroquerie par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 1996.

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif par un jugement du 21 décembre 2004, avec un boni de liquidation de 6 224 048, 51 €.

C'est dans ces circonstances que, ayant d'abord saisi le Tribunal administratif de Paris par requête du 9 février 2007, puis par assignation délivrée le 11 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris M. Y...et la société Segame ont, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, recherché la responsabilité de l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, pour dysfonctionnement du service public de la justice pour faute lourde en raison tant des conditions dans lesquelles la mise en redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Segame ont été prononcées que de la conduite de ces procédures, ayant eu pour conséquence le prononcé de la liquidation de la société Y...Segame en deux mois et pour déni de justice, du fait de délais de procédure anormaux.

Par jugement en date du 8 décembre 2010, le tribunal a débouté M. Jacques Y...et la société Segame de toutes leurs demandes, a condamné in solidum M. Jacques Y...et la société Segame, outre aux entiers dépens, à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 5000 € à titre d'indemnité procédurale.



CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2010 par M. Jacques Y..., la société Editions & Galerie Y...Segame, représentée par son liquidateur amiable M. Gérard X..., et M. X... ès qualités,

Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2012 par les appelants qui demandent, dans leur dispositif, sous le visa de 72 " constater que " sans portée juridique,
de :
- annuler le jugement déféré en le disant non valablement motivé en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
- subsidiairement l'infirmer,
statuant de nouveau,
l'Etat ayant commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'Organisation judiciaire, dysfonctionnements du service public contrevenant aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, tous faits en relation directe...

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