Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2018, 17/027657

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 novembre 2018
Docket Number17/027657
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018

(no 349/2018 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/02765 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2S4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/13776


APPELANTE

SCI MAS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...]
SIRET No: 402 510 036 00021

Représentée par Me Frédéric Y... de la SELARL Y... & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMES

M. Claude Z...
Demeurant [...]

Représenté par Me Nathalie E... , avocat au barreau de PARIS, toque : G0483

Me G... A...
Demeurant [...]

Représenté par Me Thierry B... de la SCP B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SCP BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE ME C...
15 rue de l'[...]
SIRET No: 434 122 511 00059
Représentée par Me Fabrice F... - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Dominique GILLES, Conseiller
Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Cécile FERROVECCHIO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2011, intitulé "compromis de vente", rédigé par M. G... A..., notaire, la SCI Mas a vendu à M. Claude Z... et à la SAS Montaigne immobilier une propriété bâtie et non bâtie, sise [...] , d'une superficie de 45a 78ca, comprenant une maison à usage d'habitation, des annexes, une piscine et un terrain en nature de jardin, au prix de 2 300 000 €, la réitération par acte authentique dressé par M. G... A..., notaire, avec la participation de M. Denis D..., notaire, étant fixée au 15 mars 2012, une clause résolutoire ayant été fixée à la somme de 230 000 €. Les acquéreurs ne se sont pas présentés au rendez-vous de signature de cet acte du 13 mars 2012.
Par acte des 31 mai, 12 juin et 9 août 2013, la société Mas a assigné les acquéreurs, M. A... et la société Banque Palatine en résolution de l'avant-contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 avril 2014, la procédure de liquidation judiciaire de la société Montaigne immobilier a été ouverte.
Par actes des 22 juillet et 7 août 2014, M. Z... a assigné le liquidateur judiciaire de la société Montaigne immobilier, M. D... et la SCP de notaires D... en paiement de dommages-intérêts. Ces deux procédures ont été jointes.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la résolution de la promesse de vente du 16 décembre 2011 aux torts de la société Montaigne immobilier et de M. Z...,
- débouté la société Mas de ses demande de dommages-intérêts formées contre les acquéreurs,
- débouté M. Z... de ses demandes contre la SCP BTSP, prise en la personne de M. Denis C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Montaigne immobilier,
- débouté la société Mas de ses demandes contre M. A...,
- débouté M. Z... de ses demandes contre M. A...,
- mis hors de cause M. A...,
- débouté M. D... de sa demande tendant à dire sans objet les demandes formées à l'encontre de la SELARL D... et de celle tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par M. Z... contre lui sur le fondement de l'estoppel,
- débouté M. Z... de ses demandes contre M. D... et la SELARL D...,
- condamné la SCP BTSP, prise en la personne de M. Denis C..., ès qualités, et M. Z... à payer à la société Mas la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Mas de ses demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile formées contre M. A...,
- condamné la société Mas à payer à M. A... la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. Z... de sa demande...

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