Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2018, 17/077017

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/077017
Date26 octobre 2018
CourtCourt of Appeal (Paris)



Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

(no 18/340 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/07701 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3DJ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2017 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG no 15/02205


APPELANTS

Monsieur Michel Y...
né le [...] à MARSEILLE (13)
Demeurant [...]


Madame Valérie Z... épouse Y...
née le [...] à VITRY SUR SEINE (94)
Demeurant [...]


Représentés par Me Bruno A... de la SCP A... R - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050



INTIMÉE

Madame Maria Natalia H... C...
née le [...] à J... I... (PORTUGAL)
Demeurant [...]


Représentée par Me Delphine B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0627













COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
M. Dominique GILLES, Conseiller


Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .


***

FAITS & PROCÉDURE


Mme Natalia Maria H... C... , propriétaire d'une parcelle sise [...] , cadastrée section [...] , a obtenu, d'une part, le 21 novembre 2010, un permis de construire pour agrandir l'habitation qui y est implantée et, d'autre part, en vertu d'un arrêté municipal du 8 mars 2011 de non opposition à déclaration préalable, l'autorisation de diviser la parcelle en deux unités foncières, correspondants à des lots A et B, sous réserve de devoir démolir une partie de la construction sise sur le lot A afin de garantir une desserte du lot B, d'une largeur d'au moins 3,50 mètres. Cet arrêté annexe un plan de division dressé par géomètre-expert, qui figure les lots A et B, la construction existante sur le lot A et l'emprise de la servitude de 3,50 mètres de large à établir, qui comprend l'angle Sud-Est, à démolir, de la construction. Par acte sous seings privés du 22 juin 2011, Mme H... C... a vendu sous conditions suspensives, moyennant le prix de 186 000 €, à M. Michel Y... et à Mme Valérie Z... un terrain à bâtir de 384 mètres carrés, situé [...] , à prélever sur une parcelle plus vaste cadastrée section [...] .
L'acte précise que la "contenance vendue" sera distraite de la parcelle plus vaste "au moyen d'un document d'arpentage à établir aux frais du vendeur par tout géomètre expert de son choix et qui sera visé dans l'acte constatant la réalisation authentique de la vente".

L'acte précise qu'une servitude de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules sera créée au profit du lot divisé et vendu, le lot B, à la charge de l'autre lot, le lot A. L'acte vise et annexe le même plan de division que ci-dessus.
Le vendeur s'est engagé dans l'acte à supporter les "frais de viabilité" du terrain ("eaux usées, eaux pluviales, électricité, téléphone, eau") ainsi que "le coût de la démolition de la partie actuellement construite sur la servitude de passage".

Les parties ont stipulé une clause pénale de 18 600 € et les acquéreurs ont immédiatement versé une somme de 2 000 €, remise à M. D..., notaire à Sucy-en-Brie, désigné séquestre des fonds. Ce contrat a prévu que la signature de l'acte authentique de vente aurait lieu au plus tard le 30 mai 2012, avec toutefois prorogation automatique de ce délai jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires, la prorogation ne pouvant, en toutes hypothèses, excéder le 15 juin 2012. Cet acte authentique n'a cependant pas été signé, en dépit de la réalisation de toutes les conditions suspensives, en ce compris celle tenant à l'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire. M. Y... et Mme Z... se sont mariés le 23 septembre 2011. Mme H... C..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT