Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018, 17/015787

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 novembre 2018
Docket Number17/015787
CourtCourt of Appeal (Paris)



Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018

(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/01578 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZ7YJ

Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 27 Octobre 2016 -Cour de Cassation de PARIS - RG no 1164 F-D


APPELANTS

Monsieur Frédéric Y...
demeurant [...]
Et
Madame O... Q.... Séparée de biens de MR Y...
demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Arnaud Z... de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-daniel A..., avocat au barreau de PARIS, toque: E0803


INTIMES

Madame Jacqueline, R... ép. B... Prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de conjoint survivant de Monsieur Jean B...
demeurant [...]

Monsieur Dominique S... en qualité d'héritier réservataire de Monsieur Jean Jacques B...
demeurant [...]

Monsieur Jean-François S... en qualité d'héritier réservataire de Monsieur Jean Jacques B...
demeurant [...]

Représentés tous par Me Frédéric C... de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Franck D..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0934 et Me Benoît E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0383


SARL IMMOBILIER DE CARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
SIRET No : 398 982 884 00015

Représentée par Me Olivier F..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport et M.Dominique P..., conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président,
M. Dominique P..., Conseiller
Mme Murielle PAGE, Conseiller


Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*
* *

FAITS & PROCÉDURE


Par acte authentique du 18 juillet 2005 pour le promettant et du 26 juillet 2005 pour le bénéficiaire, Jean B... et Mme Jacqueline G..., son épouse, ont promis de vendre au prix de 1 478 000 € à M. et Mme Y... qui se sont réservés la faculté d'acquérir, un appartement de 202,23 mètres carrés au quatrième étage, outre deux chambres de services au 7ème étages et une cave, le tout formant le lot no 15 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [...] , l'entrée étant au [...] . Cet avant-contrat a été conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un crédit par les bénéficiaires, qui devait être réalisée avant le 9 septembre 2005. Les parties ont également stipulé une indemnité d'immobilisation de 73 900 € qui a été versée par M. et Mme Y... et séquestrée chez le notaire.


La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard le 6 février 2006. M. et Mme Y... ont, en vain, fait délivrer aux époux B... une sommation de venir, le 2 février 2006, signer l'acte de vente chez le notaire. Celui-ci a établi un procès verbal constatant leur défaut, qui a été publié, au service de la publicité foncière.
Les époux B..., par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2006, délivré tant à M. et Mme Y... qu'à la SARL Immobilier de Carné, qui leur avait présenté le bien, ont assignés ces parties en nullité de la promesse, à défaut, pour la voir déclarer caduque et, dans tous les cas, en indemnisation de leur préjudice moral. Jean B... est décédé le [...] .

Ses fils, MM. Dominique et Jean-François B... sont intervenus volontairement à l'instance. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement avant-dire droit du 7 octobre 2010, a désigné un expert judiciaire avec mission de se prononcer sur les facultés mentales de Jean B... lors de la conclusion de la promesse. L'expert désigné, M. H..., a déposé son rapport le 31 mars 2012.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 29 novembre 2013, a :

- dit MM. B... recevables en leur intervention,
- dit recevables les époux Y...,
- débouté les consorts B... de leur demande de nullité de la promesse,
-dit que les époux B... se sont irrévocablement engagés à vendre leur bien, par acte devenu parfait le 26 juillet 2005,
- dit que la promesse de vente du 26 juillet 2005 est devenue caduque le 9 septembre 2005, du fait de la défaillance de la condition suspensive de prêt,
- ordonné la restitution aux époux Y... de la somme de 73 900 € séquestrée,
- condamné in solidum les consorts B... à paiement de l'intérêt au taux légal sur cette somme à compter du jugement, "et à la revalorisation à la date du paiement en considération de l'évolution du pouvoir d'achat du franc et de l'euro, par référence au coefficient publié par l'INSEE pour la transformation du franc d'une année en franc ou en euro d'une autre année",
- débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts,
- ordonné le partage des dépens par moitié entre les consorts baroiler et les époux Y...,
- rejetté toutes autres demandes.

Par arrêt du 28 mai 2015, rendu sur l'appel de ce jugement interjeté par les époux Y..., cette Cour a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a fait droit à la demande de revalorisation de l'indemnité d'immobilisation par les appelants,
- statuant de nouveau de ce seul chef :
- rejeté la demande des époux Y... en revalorisation de l'indemnité d'immobilisation,
- ajoutant au jugement :
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné les époux Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils pourraient être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux Y..., la Cour de cassation, par arrêt du 27 octobre 2016, a :
- cassé et annulé l'arrêt du 28 mai 2015, "mais seulement en ce qu'il dit que la promesse de vente est devenue caduque le 9 septembre 2005 du fait de la défaillance de la condition suspensive de prêt, dit que l'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire sera restituée à M. et Mme Y... et rejette le surplus de leurs demandes" ;
- remis sur ces points la cause et les parties dans l'état antérieur audit arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par dernières conclusions du 24 octobre 2018, M. et Mme Y... demandent à la...

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