Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2019, 16/123617

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 novembre 2019
Docket Number16/123617
CourtCourt of Appeal (Paris)


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019

(no /2019, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/12361 - No Portalis 35L7-V-B7A-BY62Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10ème CHAMBRE - RG no J2016000140


APPELANTE

EURL ITA
ayant son siège social [...]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Eloïse SADEG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0915
Assistée de Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau du VAL-D'OISE


INTIMÉES

SARL VERSION ORIGINALE
ayant son siège social [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888


SARL CREATIVE SOUND
ayant son siège social [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Jean-Paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.


Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI stagiaire mise en situation professionnelle sur poste


ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La SARL CREATIVE SOUND, société d'enregistrement et de post-production pour la télévision et le cinéma, a en qualité de maître d'ouvrage entrepris courant 2013 la création de studios d'enregistrement [...] .

Sont notamment intervenues à l'opération, sans régularisation d'aucun contrat :

- la SARL VERSION ORIGINALE, dont le rôle d'assistant au maître d'ouvrage, ou de maître d'ouvrage délégué ou encore de maître d'œuvre est discuté,
- la SARL ISOLATION TRAITEMENT ACOUSTIQUE (ITA), qui indique avoir réalisé des travaux d'isolation phonique puis des travaux acoustiques.

Des travaux ont été réalisés, mais aucune réception n'a été actée ni signée.

La presse s'est fait l'écho de l'ouverture courant 2014 des studios d'enregistrement et de mixage de la [...] appartenant à la société CREATIVE SOUND.

Arguant du non-paiement du solde de son marché, la société ITA a par acte du 26 décembre 2013 assigné la société VERSION ORIGINALE aux fins d'expertise judiciaire et de condamnation à paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

La société ITA a également, par actes des 8 avril et 5 mai 2014 assigné la société CREATIVE SOUND devant le même tribunal.

Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société ITA de sa demande d'expertise,
- débouté la société ITA de toutes ses demandes,
- débouté la société CREATIVE SOUND de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ITA aux dépens de l'instance.

La société ITA a par acte du 3 juin 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés CREATIVE SOUND et VERSION ORIGINALE devant la Cour.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2017, la société ITA demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- la recevoir en ses prétentions,

Y faisant droit,

- condamner in solidum les sociétés CREATIVE SOUND et VERSION ORIGINALE à lui payer le solde des travaux non contestés, soit 206.525,89 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2013, date de la réception,
- condamner chacune des sociétés CREATIVE SOUND et VERSION ORIGINALE à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre leur totale mauvaise foi, et de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés CREATIVE SOUND et VERSION ORIGINALE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2017, la société CREATIVE SOUND demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

- condamner la société ITA à lui payer la somme de 208.682 euros en réparation des préjudices subis résultant de ses agissements fautifs,

Y ajoutant,

- débouter les sociétés ITA et VERSION ORIGINALE de toute demande dirigée contre elle,
- condamner la société ITA à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ITA aux dépens de l'instance d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016, la société VERSION ORIGINALE demande à la Cour de :

In limine litis,

- dire et juger que la société ITA n'a pas communiqué en temps utile les pièces no1 à 16 visées dans ses conclusions du 17 juillet 2016,
- en conséquence rejeter lesdites pièces des débats,

Au fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ITA de l'intégralité de ses prétentions,

Y ajoutant,

- constater que les travaux litigieux ont été commandés à la société ITA par la société CREATIVE SOUND et qu'elle en est la seule bénéficiaire,
- dire et juger qu'elle-même n'a commis aucune faute préjudiciable à la société ITA et n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi,

En conséquence,

- débouter la société ITA de l'intégralité de ses demandes formulées contre elle,
- débouter la société CREATIVE SOUND de l'intégralité de ses demandes formulées contre elle,
- condamner la société ITA au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 juillet 2017.

MOTIFS

Sur la communication...

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