Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2020, 18/174697

Case OutcomeSursis à statuer
Date23 janvier 2020
Docket Number18/174697
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 JANVIER 2020

(no 2, 41 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/17469 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6BI4

Décision déférée à la cour : décision no 11-38-13 rendue le 18 juin 2018 par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie


REQUÉRANTES :


Société ENI GAS & POWER FRANCE S.A.
Inscrite au RCS de Nanterre sous le no 451 225 692
Ayant son siège social au [...]
Élisant domicile au cabinet de Maître BAECHLIN
[...]
[...]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Florent PRUNET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04


Société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE S.A.
Inscrite au RCS de Paris sous le no 444 786 511
Ayant son siège social au [...]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES
[...]
[...]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Didier THÉOPHILE de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170


Société DIRECT ENERGIE
Inscrite au RCS de Paris sous le no448 572 057
Ayant son siège social au [...]
Élisant domicile au cabinet de Maître V...
[...]
[...]

Représentée par Me Nada SALEH-CHERABIEH de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier FRÉGET de l'AARPI FRÉGET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0261et Me Pierre-Olivier CHARTIER de l'AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
EN PRÉSENCE DE :


LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
[...]
[...]

Représentée et assistée de Me Karim HAMRI, du cabinet EARTH AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0880


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 13 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

- M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre, président
- M. Philippe MOLLARD, président de chambre
- Mme Sylvie TRÉARD, conseillère

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE


MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée.


ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sylvie TREARD, Conseillère, signant au lieu et place du président empêché et par Gérald BRICONGNE, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * * * *
















SOMMAIRE





FAITS ET PROCÉDURE 6


Le marché du gaz et ses acteurs 6


La première phase du différend 7

La décision du CoRDiS du 19 septembre 2014 7

L'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2016 8


Les délibérations de la CRE no 2017-237, 2017-238 et 2018-012 10


La loi no 2017-1839 du 30 décembre 2017 10


La seconde phase du différend 11

La décision attaquée 11

Le présent recours 13

MOTIVATION 13


I. SUR LES DEMANDES EN ANNULATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE 13

A. Sur la demande de la société Direct Energie 13

1. Sur le moyen pris de la violation des « principes applicables en matière de suivi de l'exécution d'un arrêt » 13

2. Sur le moyen pris de la violation du principe du contradictoire 15

3. Sur le moyen pris de l'illégalité de l'avis de la CRE 20

4. Sur le moyen pris de ce qu'en se considérant lié par l'avis de la CRE, le CoRDiS n'a pas exercé sa compétence de manière indépendante 21

5. Sur le moyen pris de « la prétendue applicabilité au litige des pouvoirs obtenus par la CRE postérieurement à l'arrêt du 2 juin 2016 » 22


B. Sur la demande de la société GRDF 23

II. SUR LES DEMANDES EN RÉFORMATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE 25


A. Sur la qualification du fournisseur d' « interlocuteur unique » du client final et de « fournisseur obligé » des prestations de gestion de clientèle pour le compte du GRD 25


1. Dans l'hypothèse où le client a conclu un contrat unique 25

2. Dans l'hypothèse où le client a conclu un contrat de livraison directe 33


B. Sur la rémunération des prestations de gestion de clientèle assurées par les fournisseurs pour le compte du GRD 35


1. Observation liminaire sur les limites temporelles du différend 35

2. Sur la prescription des créances de la société Direct Energie 36

3. Sur le droit de la société ENI Gas à rémunération 36

4. Sur le plafonnement de la rémunération aux coûts évités du GRD
37

5. Sur la fixation des montants de rémunération 39



III. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE 40





*
* *



















Vu la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie no 11-38-13 du 18 juin 2018 sur le différend qui oppose la société DIRECT ENERGIE et la société ENI GAS & POWER à la société GRDF, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 ;

Vu la déclaration de recours de la société ENI Gas & Power France, déposée au greffe de la cour le 18 juillet 2018 et enregistrée sous le numéro RG 2018/17469 ;

Vu la déclaration de recours de la société Direct Energie, déposée au greffe de la cour le 20 juillet 2018 et enregistrée sous le numéro RG 2018/17799 ;

Vu la déclaration de recours de la société Gaz Réseau Distribution de France, déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2016 et enregistrée sous le numéro RG 2018/18410 ;

Vu l'ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel en date du 25 septembre 2018 joignant les trois recours sous le numéro RG 2018/17469 ;

Vu l'exposé complet des moyens et le mémoire en réplique de la société ENI Gas & Power France, déposés au greffe de la cour respectivement les 17 août 2018 et 31 janvier 2019 ;

Vu l'exposé complet des moyens, les observations et les observations récapitulatives de la société Direct Energie, déposés au greffe de la cour respectivement les 20 août 2018 et 31 janvier 2019 ;

Vu l'exposé complet des moyens et les observations de la société Gaz Réseau Distribution de France, déposés au greffe de la cour respectivement les 24 août 2018 et 31 janvier 2019 ;

Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie déposées au greffe de la cour le 6 décembre 2018 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 juin 2019 en leurs observations orales les conseils des sociétés Direct Energie, ENI Gas & Power France et Gaz Réseau Distribution de France, qui ont été mis en mesure de répliquer, ainsi que le représentant de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la production de pièces par la société ENI Gas & Power France, autorisée par la cour, déposée au greffe le 20 juin 2019 ;

Vu les notes en délibéré de la société Gaz Réseau Distribution de France et de la Commission de régulation de l'énergie, autorisées par la cour, déposées au greffe de la cour le 28 juin 2019.




*
* *















FAITS ET PROCÉDURE


Le marché du gaz et ses acteurs


1.Le marché de la fourniture du gaz est ouvert à la concurrence. Les fournisseurs non historiques, dits alternatifs, sont entrés sur le marché de détail du gaz naturel. Désormais, les consommateurs peuvent choisir entre deux types d'offres :

– les offres de marché dont les prix sont fixés librement par les fournisseurs ;

– les tarifs réglementés de vente (« TRV »), fixés par les pouvoirs publics et proposés par les fournisseurs historiques (Engie et 22 entreprises locales de distribution, ELD).
2.Si le marché de la fourniture a été ouvert à la concurrence, en revanche, la distribution de gaz, c'est-à-dire son acheminement jusqu'au consommateur final, continue d'être assurée sous forme de monopoles par des gestionnaires de réseau de distribution (ci-après les « GRD »). Un GRD a pour mission de concevoir, construire, exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz naturel en garantissant la sécurité des biens et des personnes et la qualité de la desserte. Il assure la distribution du gaz naturel depuis le point d'interface transport/distribution entre le réseau de transport et celui de distribution jusqu'au client final, en garantissant aux fournisseurs présents sur le marché un accès libre et non discriminatoire au réseau de distribution.

3.Il existe plusieurs GRD, chacun ayant le monopole de la distribution dans sa zone de desserte. Le plus important est la société Gaz Réseau Distribution de France (ci-après la « société GRDF »), filiale du groupe Engie, successeur de l'ancien monopole historique Gaz de France.

4.Conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE ») fixe les méthodes pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel. Ces tarifs couvrent l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.

5.Ces tarifs sont appelés « tarifs d'accès des tiers aux réseaux de distribution » ou « tarifs ATRD ». Il existe onze tarifs ATRD, applicables en fonction du GRD concerné. Il existe notamment un tarif spécifique à la société GRDF, comprenant plusieurs options tarifaires (T1, T2, T3, T4, TP) appliquées en fonction du type de consommation du client.

6.Ainsi, le tarif ATRD appliqué par la société GRDF, quelle que soit l'option tarifaire retenue, rémunère l'acheminement du gaz sur le réseau qu'elle exploite jusqu'au client final.

7.La présente affaire oppose deux fournisseurs, les sociétés Direct Energie et ENI Gas & Power France (ci-après la « société ENI Gas »), à la société GRDF.

8.L'opération de livraison de gaz à un client final suppose l'établissement de relations contractuelles entre trois protagonistes, le GRD, le fournisseur et le client :

– le fournisseur et le client passent un contrat de fourniture de gaz ;

– le GRD et le client final passent un contrat d'accès au réseau de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT