Cour d'appel de Paris, 27 février 2020, 18/195157

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/195157
Date27 février 2020
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020

(no 6, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/19515 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6H4U

Décision déférée à la cour : décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie no08-38-17 en date du 13 juillet 2018



REQUÉRANTE :

La société ENEDIS S.A.
Prise en la personne de son président du directoire
Ayant son siège social Tour ENEDIS
[...]
[...]

Élisant domicile au cabinet de Me François TEYTAUD
[...]
[...]

Représentée par Me François TEYTAUD, de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Christine LE BIHAN-GRAF, du cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque D 0959



DÉFENDERESSE AU RECOURS :

La société JOUL S.A.S.
ayant comme nom commercial ekWateur
Prise en la personne de son représentant légal
Inscrite au RCS de Paris sous le no 814 450 151
Ayant son siège social au [...]
[...]

Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS VERSAILLES
[...]
[...]


Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivier FRÉGET, de l'AARPI FRÉGET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0261




EN PRÉSENCE DE :


LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Prise en la personne du Président du Comité de règlement des différends et des sanctions
[...]
[...]

Représentée par Me Karim HAMRI, de la SELARL EARTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 259
Assistée de Me Karima KHATRI et de Me Yann-Gaël NICOLAS, de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L 259



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 19 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

– Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente
– M. Philippe MOLLARD, président de chambre
– Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Gabrielle HARDOIN DE LA REYNERIE


MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit


ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.


* * * * * * * *


Vu la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie no 08-38-17 du 13 juillet 2018 sur le différend qui oppose la société Joul à la société Enedis, relatif à la conclusion d'un contrat de prestations de gestion de clientèle en contrat unique ;

Vu la déclaration de recours, contenant un exposé sommaire des moyens, déposée au greffe de la cour par la société Enedis le 22 août 2018 ;
Vu l'exposé complet des moyens déposé au greffe de la cour par la société Enedis le 21 septembre 2018 ;

Vu les observations écrites déposées au greffe de la cour par la société Enedis les 19 février, 1er juillet et 24 septembre 2019 ;

Vu les observations écrites déposées au greffe de la cour par la société Joul les 6 décembre 2018, 21 février, 18 juillet et 24 septembre 2019 ;

Vu les observations écrites de la Commission de régulation de l'énergie déposées au greffe de la cour les 24 janvier et 12 septembre 2019 ;

Vu les avis écrits du ministère public des 21 février et 4 septembre 2019, qui ont été communiqués les mêmes jours aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 décembre 2019 en leurs observations orales les conseils des sociétés Enedis et Joul, qui ont été mis en mesure de répliquer, le conseil de la Commission de régulation de l'énergie et le ministère public ;


***


FAITS ET PROCÉDURE


A. Le contexte juridique

1.L'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité a conduit à la séparation tant juridique que fonctionnelle des activités de fourniture d'électricité, d'une part, et des activités d'acheminement de cette électricité via les réseaux de transport et de distribution, d'autre part. Seule l'activité de fourniture d'électricité a été ouverte à la concurrence, tandis que la gestion du réseau de distribution d'électricité, qui relève d'un monopole de service public concédé à hauteur de 95 % à la société Enedis, filiale à 100 % de la société EDF, est une activité régulée placée sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE »).

2.Cette séparation des activités de fourniture et de distribution a pour effet d'imposer au client final de conclure deux contrats : un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix, un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après le « GRD »).

3.Pour faciliter l'exercice par le client final de sa liberté de choix du fournisseur et favoriser la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité, le législateur a instauré la possibilité pour ce client final de conclure avec son fournisseur un contrat unique qui porte tant sur la fourniture que sur la distribution d'électricité, le fournisseur concluant de son côté avec le GRD, pour le compte du client, un contrat permettant l'accès au réseau de distribution. Cette faculté offerte au client final est prévue à l'article L.121-92, devenu L.224-8, du code de la consommation, qui impose au fournisseur d'offrir à son client la possibilité de conclure un contrat unique.

4.Le fournisseur qui conclut un contrat unique gère, pour le compte du GRD, certains aspects de la relation contractuelle entre ce dernier et le client final, utilisateur du réseau, et notamment :

– le choix des paramètres tarifaires : le fournisseur choisit ou relaie les demandes du client final concernant les paramètres du tarif de réseau choisi (option tarifaire, puissance souscrite, etc.), impliquant, le cas échéant, des interventions du GRD sur les compteurs ;
– la facturation : le fournisseur facture au client final le tarif d'accès aux réseaux publics de distribution, pour le compte du gestionnaire de réseau ;

– la gestion et recouvrement des impayés : le fournisseur assure le recouvrement des factures qu'il émet concernant, notamment, les tarifs d'utilisation des réseaux (souscription ou modification des formules tarifaires, accueil téléphonique, facturation et recouvrement des factures relatives à la distribution de l'électricité).

5.Le contrat type conclu entre le GRD et un fournisseur d'électricité, dit « contrat GRD-F », ne prévoyant pas de contrepartie financière à ces prestations, la question de leur rémunération a donné naissance à plusieurs différends entre distributeurs et fournisseurs.

6.Par une délibération du 26 juillet 2012 portant communication relative à la gestion de clients en contrat unique (ci-après la « délibération du 26 juillet 2012 »), la CRE, saisie par les sociétés Direct Énergie et ERDF, a examiné un projet de contrat de prestation de services dit « de...

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