Cour d'appel de Paris, 13 mars 2020, 18/144027

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 mars 2020
Docket Number18/144027
CourtCourt of Appeal (Paris)

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 13 mars 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/14402- Portalis 35L7-V-B7C-B5ZEU

Décision déférée à la cour : jugement du 24 mai 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 18/00984


APPELANTS

Monsieur T... E...
[...]
[...]

Madame V... X... épouse E...
[...]
[...]

représentés par Me Delphine Mengeot, avocat au barreau de Paris, toque : P0006,
et par Me Hugo Gatterre, avocat au barreau de Paris, toque : A0042

INTIMES

Monsieur I... F... O... J... K...
[...]
[...]

Madame C... L... H... épouse K...
[...]
[...]

représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
et par Me Catherine Tarbouriech, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 211,

SAS Triumph investissement
[...]
[...]

représentée par Me Sarah Benbelkacem, avocat au barreau de Paris, toque : D1183

SAS Agence D...
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité nosiret : 343 173 178 [...]
[...]

représentée par Me Marie-annick Picard-Dussoubs, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 58

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairan

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président , et Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***
M. I... K... et Mme C... H... épouse K..., étaient propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain, parcelle cadastrée [...] , sis [...] .

Par deux actes authentiques du 6 janvier 2017, ils ont consenti deux promesses unilatérales de vente à la société TRIUMPH INVESTISSEMENT, la première portant sur la maison d'habitation et la seconde sur le terrain attenant.

Les deux promesses prévoyaient expressément que la parcelle cadastrée [...] ferait l'objet, avant la réitération des ventes par acte authentique, d'une division en deux nouvelles parcelles à savoir :
• le lot 1 d'une superficie de 371 m² correspondant à la maison d'habitation,
• le lot 2 d'une superficie de 322 m² correspondant au terrain attenant.

La promesse portant sur la maison d'habitation était assortie de conditions suspensives notamment d'obtention d'une déclaration préalable de division et de l'obtention d'un prêt au plus tard le 31 mars 2017 et pour une durée expirant le 15 mai 2017 à 16 heures.

La promesse portant sur le seul terrain était conclue pour une durée expirant le 30 novembre 2017 à 16 heures et était assortie notamment d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire expirant le 30 juin 2017 et d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt au plus tard le 28 octobre 2017.

Ces promesses prévoyaient expressément, au profit de la société TRIUMPH INVESTISSEMENT, une faculté de substitution à charge pour la société d'en avertir les promettants.

Par acte du 12 janvier 2017, la société TRIUMPH INVESTISSEMENT a signé, en qualité de promettant, une promesse unilatérale de vente au profit de M. T... E... et Mme V... X... épouse E... portant sur le lot no 2 au même prix que celui figurant dans la promesse consentie pour ce lot par M. et Mme K... au profit de la société TRIUMPH INVESTISSEMENT, avec conditions suspensives d'obtention d'un prêt et d'un permis de construire et à des conditions de délai identiques quant au délai de validité de la promesse et aux dates de réalisation des conditions suspensives, cette promesse comportant néanmoins des différences par rapport à celle consentie par les époux K... à la société TRIUMPH INVESTISSEMENT, différences portant sur la "condition particulière" et sur le montant et le taux du prêt.

Par mail du 17 mai 2017, Me P..., notaire, a informé M. K... que la société TRIUMPH INVESTISSEMENT avait eu un refus de prêt le 15 mars 2017 et M. et Mme K... l'ont assignée, le 26 juin suivant, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la clause pénale prévue par la promesse de vente concernant le lot 1, instance distincte de la présente instance.

Les époux E... ont obtenu un permis de construire le 13 juin 2017, lequel a été notifié le 28 juin 2017 au notaire des époux K... par la société TRIUMPH...

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