Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2020, 17/00740H

Case OutcomeSursis à statuer
Docket Number17/00740H
Date18 décembre 2020
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00740 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4OKO


NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.


Vu le recours formé par :


Maître S... WEDRYCHOWSKI
[...]
[...]
Représenté par Me WEDRYCHOWSKI Laurent, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :


CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNPL)
[...]
[...]
Représenté par M. V... C... en vertu d'un pouvoir général

Défenderesse au recours,



Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître S... G... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par lettre RAR du 27 juin 2017 d'une demande de fixation de ses honoraires qu'il estime dus par la Chambre Nationale des Professions Libérales, dite la CNPL, et d'un montant de 10.000 € HT.
Il a expliqué être intervenu dans un contentieux relatif à des élections au RSI devant les tribunaux d'instance du 12 ème et du 15 ème arrondissement de Paris à la suite de demandes d'annulation de celles-ci, et qu'il a été saisi en urgence, dans ces instances, après un confrère-ami qui était indisponible.
Par décision contradictoire en date du 10 novembre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- dit irrecevable la demande formulée par Maître G... à l'encontre de la CNPL au motif principalement qu'il n'est pas établi que la CNPL n'a pas été la cliente de Maître G... quand bien même les requêrants aient été des adhérents de l'une des organisations constitutives de la CNPL,
- dit que la signification de la décision sera à la charge de Maître G... s'il se révélait nécessaire d'y procéder.

Cette décision a été notifiée par lettre RAR en date du 13 novembre 2017 aux parties dont Maître G... a signé l'AR le 14 novembre et la CNPL le 15 novembre 2017.

Le 7 décembre 2017, Maître G... a déclaré au...

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