Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2021, 20/108367

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date19 janvier 2021
Docket Number20/108367
CourtCourt of Appeal (Paris)

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 6

ARRET DU 19 JANVIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/10836 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCEUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Juge des enfants de MELUN - RG no 418/0230


APPELANTE

Madame S... A...
[...]
[...]
[...]
comparante en personne, assistée de Me Lia LANGAGNE, avocat au barreau de MELUN désigné par la cour au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.


INTIMES

Monsieur T... R... O... N...
[...]
[...]
non comparant, ni représenté

Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE
direction de l'enfance - service inspection de l'ASE
[...]
[...]
non représenté

M... N... (Mineure de plus de 16 ans)
Placée à l'Aide Sociale à l'Enfance de Seine et Marne
[...]
[...]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Dominique VERGEZ, Présidente de chambre
Mme Claire ESTEVENET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire
Mme Anne LATAILLADE, Conseillère

magistrats délégués à la protection de l'enfance, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jessica GOURDY

Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa au dossier.

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Dominique VERGEZ, Présidente de chambre et par Livia SEYMOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.


DÉCISION :

Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par madame S... A... contre un jugement rendu le 03 juillet 2020 par le juge des enfants de MELUN qui a, notamment :
- maintenu le placement de ses enfants M... N..., née le [...] , V... N..., né le [...] , et P... N..., né le [...] , à l'ASE de Seine et Marne à compter du 03 juillet 2020, pour une durée d'un an pour les deux garçons et jusqu'à majorité pour M... ;
- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite médiatisée, évolutif en droit de visite libre en présence d'une TISF ou d'une éducatrice selon des modalités à définir avec ce service, à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisée selon des modalités à définir avec ce service, à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés ;
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Rappel des faits

Du mariage contracté en 2000 entre madame S... A..., agent d'entretien, et monsieur T... N..., sans emploi, sont issus quatre enfants :

- M..., née le [...]
- C..., né le [...]
- V..., né le [...]
- P..., né le [...]

Le couple se séparait en 2013 et l'ordonnance de non conciliation rendue en 2016 fixait la résidence des enfants chez leur mère à compter de la levée du placement administratif, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. Par jugement du 19 avril 2018 du juge aux affaires familiales de Melun, le divorce des époux était prononcé. Depuis, les parents exercent en commun l'autorité parentale, la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère et le père bénéficie d'un droit de visite libre et, à défaut d'accord, un samedi sur deux.

Le juge des enfants de Melun était saisi par requête du procureur de la République en date du 27 février 2018 à l'égard de V... et P... N... sur le fondement d'un signalement de l'aide sociale à l'enfance du 5 février dont il ressortait qu'après un placement administratif pendant 21 mois, P... et V... étaient rentrés chez leur mère en juillet 2017, M... et C... demeurant quant à eux dans la famille d'accueil chez laquelle ils étaient placés depuis 2015. En décembre 2017, l'assistante sociale et le médecin du CMP alertaient du grand mal-être de la mère qui se disait complètement dépassée dans la prise en charge de ses fils. Madame A... présentait des...

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