Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 avril 2008, 06/03301

Appeal Number1589
Date03 avril 2008
Docket Number06/03301
CourtCourt of Appeal of Pau (France)
AM / CD

Numéro 1589 / 08


COUR D' APPEL DE PAU
Chambre sociale



ARRET DU 03 / 04 / 2008



Dossier : 06 / 03301


Nature affaire :

Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution








Affaire :


Marie X


C /


SAS FONCIA BOLLING


















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO- SAUSSET, Président,
en vertu de l' article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l' audience publique du 03 AVRIL 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.




* * * * *




APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 31 Janvier 2008, devant :



Monsieur PUJO- SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l' appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
















dans l' affaire opposant :




APPELANTE :


Madame Marie X

64990 LAHONCE


Rep / assistant : Maître SIGNORET- LAVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE




INTIMEE :


SAS FONCIA BOLLING- LE BATIMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

64200 BIARRITZ


Rep / assistant : Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE








sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE BAYONNE
























EXPOSÉ DU LITIGE

Madame Marie X... a été engagée par le cabinet GOMES, à compter du 17 novembre 2003, en qualité de " négociatrice immobilier ", niveau I, coefficient 240 de la convention collective de l' immobilier.

Le contrat de travail de Madame Marie X... a été transféré à la SAS FONCIA BOLLING, à compter du 1er janvier 2005, suite à la reprise par cette dernière du Cabinet GOMES et ce, en application de l' article L. 122- 12 du Code du travail.

Après une mise à pied conservatoire notifiée le 23 mars 2005, Madame Marie X... a été licenciée pour faute grave, par lettre du 12 avril 2005 longuement motivée, pour des faits notamment d' insubordinations répétées, manque de professionnalisme et de rigueur, notes de frais surévaluées et non justifiées...

Saisi par Madame Marie X..., le Conseil de Prud' hommes de Bayonne, par jugement du 12 septembre 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :

- débouté Madame Marie X... de toutes ses demandes,

- condamné Madame Marie X... à verser à la SAS FONCIA BOLLING la somme de 50 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Madame Marie X....



Ayant interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 16 septembre 2006, par un pli recommandé expédié le 21 septembre 2006, Madame Marie X... fait valoir à l' appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que les relations avec son employeur se sont dégradées, parce qu' elle a refusé de signer le nouveau contrat de travail que voulait lui imposer la SAS FONCIA BOLLING après la reprise du cabinet GOMES, nouveau contrat qui modifiait sa rémunération et ce, malgré des pressions permanentes de son employeur. Après plusieurs mois de harcèlement quotidien, entre le mois de novembre 2004 et le mois de février 2005, elle précise qu' elle a refusé par courrier du 28 février 2005 d' accepter les modifications du contrat de travail que l' on voulait lui imposer.


Elle indique que dès le 23 mars 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par convocation qu' elle a refusée de prendre. L' employeur lui a notifié verbalement une mise à pied immédiate. Elle considère que la décision de la licencier a été prise verbalement dès le 23 mars, dans la mesure où l' employeur a fait savoir ce jour- là, à l' ensemble des salariés de l' entreprise, avant même l' envoi de la convocation préalable, de son intention de la licencier. Pour elle, il s' agit d' un licenciement verbal, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.


Dans l' hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le licenciement verbal, elle soutient que les motifs retenus à l' appui de son licenciement sont dénués de fondement. Les trois griefs énoncés dans la lettre de rupture ne peuvent en aucun cas légitimer son licenciement pour faute grave.






En ce qui concerne son insubordination et la violation délibérée des consignes de son employeur, en prospectant sur un secteur géographique qui ne lui aurait pas été attribué, ce qui l' aurait conduit à faire de mauvaises évaluations et provoqué le mécontentement de ses collègues de travail, elle fait observer, que son contrat de travail du 8 octobre 2003 ne prévoit aucun secteur géographique. Dans le cadre de ce contrat, elle travaillait sur le secteur Bayonne- Anglet- Biarritz. Quand la SAS FONCIA BOLLING a repris le Cabinet GOMES, elle a continué à travailler sur l' ensemble de ce secteur, comme elle le faisait auparavant, sans que lui soit fait le moindre reproche, ni par son employeur, ni par ses collègues de travail. Contrairement à ce qu' affirme son employeur, aucune consigne verbale ne lui a été donnée sur la sectorisation de son activité, qui a été mise en place après son licenciement.


Pour la première fois le 16 mars 2005, et à l' évidence parce qu' elle refusait de signer le nouveau contrat de travail qui lui était proposé par la SAS FONCIA BOLLING, Monsieur Hervé B..., Directeur des ventes de l' agence, lui a reproché de prospecter sur le secteur de Biarritz. Les propos de Monsieur Hervé B... sont sujets à caution puisqu' il est à l' origine de son licenciement. Elle indique qu' avant le 16 mars 2005, elle a rentré des mandats pour des biens immobiliers à vendre à Biarritz, sans que cela lui soit reproché d' une quelconque façon. Elle conteste être à l' origine de la mauvaise ambiance dans le service. Elle n' a pas procédé à une mauvaise évaluation du bien, puisque ce n' est pas elle qui a procédé à cette estimation mais l' agence ORPI, qui avait rentré le mandat.


En ce qui concerne le second grief, relatif à son incompétence, elle fait observer que le reproche qui lui est fait ne peut lui être attribué, puisque c' est sa collègue qui a établit les différents actes incriminés. Au demeurant, les attestations qu' elle verse démontrent qu' elle a toujours exercé son métier, pendant plus de 20 ans avec sérieux et compétence.


Elle conteste également le dernier grief, à savoir le remboursement abusif de frais professionnels pour les mois de janvier et février 2005. Elle rappelle que son contrat de travail prévoyait que ses frais professionnels lui seraient remboursés sur présentation de justificatifs, sans toutefois dépasser le montant mensuel de 300 €. Il s' agissait d' une somme forfaitaire dans la mesure où elle utilisait son véhicule personnel dont elle remboursait le crédit, payait l' assurance, l' essence... Outre les frais de transports et de déplacement, son employeur lui remboursait le forfait de son portable et normalement ses frais de parking.


Elle souligne que le frais du dernier trimestre 2004 lui...

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