Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 novembre 2008, 07/00323

Date27 novembre 2008
Appeal Number5195
Docket Number07/00323
CourtCourt of Appeal of Pau (France)
PPS / CD

Numéro 5195 / 08


COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale



ARRET DU 27 / 11 / 2008



Dossier : 07 / 00323


Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







Affaire :

Cyril X


C /

CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





A R R E T

prononcé par Madame ROBERT, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 27 novembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.



* * * * *



APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière présente à l'appel des causes,


Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller


qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :




APPELANT :


Monsieur Cyril X

64000 PAU


Rep / assistant : SCP DARMENDRAIL-Z..., avocats au barreau de PAU




INTIMEE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Chemin de Devèze
BP 01
64121 SERRES CASTET


Rep / assistant : SCP A..., avocats au barreau de PAU







sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU






















FAITS ET PROCÉDURE


Monsieur Cyril X... a été engagé le 1er septembre 1998 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, en qualité d'agent commercial, auprès de l'agence d'ARUDY, puis, à compter du 1er octobre 1998, en qualité de chargé de la clientèle auprès de l'agence de PONTACQ.

Le 20 mai 1999, Monsieur Cyril X... a été promu au poste d'assistant commercial puis titularisé le 6 juin 2000 en qualité de conseiller grand public à l'agence de PAU Sud (XIV Juillet).

Au mois de septembre 2001, Monsieur Cyril X... a été affecté à l'Agence Directe, placé sous l'autorité de Monsieur B....

Il s'est plaint d'avoir été physiquement agressé le 19 décembre 2002 par Monsieur B...; il a été placé en arrêt maladie le 21 décembre 2002 ; le 23 décembre 2002 le Médecin du Travail a recommandé un changement d'affectation ; il est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2003

Il a effectué dans le cadre d'un congé individuel de formation un DESS administration et gestion d'entreprise ; il a été affecté à l'agence d'ARTIX puis à celle de MONEIN ; il a obtenu le diplôme préparé ; du 16 décembre 2003 au 14 juillet 2004, il s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail ; le 15 juillet 2004, il a été affecté en surnombre à l'agence de LEMBEYE, en qualité de conseiller grand public, où il est resté jusqu'au 31 janvier 2005.

Début février 2005, il a été affecté en qualité d'assistant commercial à l'agence d'ARZACQ. Il a subi un nouvel arrêt de travail.

Par courrier du 8 juin 2005, son conseil a dénoncé à la direction du Crédit Agricole des faits de harcèlement moral et de violation du secret des correspondances dont il s'estime victime


Par requête du 9 juin 2005, Monsieur Cyril X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de PAU à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, afin de tenter de se concilier sur les chefs de demande suivants :

- résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil,
- versement d'indemnités conventionnelles de licenciement, et compensatrice de congés payés,
- versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45. 000 €,
- versement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence de 25. 000 €,
- allocation de la somme de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2006 puis renvoyée au 9 mars 2006.

Par jugement du 18 mai 2006, le Conseil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; le jugement a été rendu le 3 avril 2006 ; l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 28 septembre 2006.



Par jugement du 18 janvier 2007 le Conseil de Prud'hommes de PAU :

- débouté Monsieur Cyril X... de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes reconventionnelles ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2007, Monsieur Cyril X... représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes.

Le 10 juillet 2007, Monsieur Cyril X... a reçu une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement ; le 14 septembre 2007, son licenciement pour inaptitude lui est notifié.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Cyril X... demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PAU en date du 18 janvier 2007, en ce qu'il a exclu toute responsabilité de l'employeur, et l'a débouté de toutes ses demandes ;

- de confirmer cependant le jugement, en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus de droit.

Il demande :

- au principal :

de dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en exécutant le contrat de travail de manière déloyale, en laissant perdurer à son encontre une situation de harcèlement moral et de discrimination incontestable ;
en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, laquelle prendra effet au jour de l'arrêt ;

- à titre subsidiaire,

vu l'absence de preuve relative aux recherches de reclassement à l'intérieur de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'employeur, de dire que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement, de dire en conséquence son licenciement intervenu pour inaptitude le 14 septembre 2007 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser les sommes suivantes :

20. 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5. 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
510 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
10. 200 € à titre d'indemnité distincte du préavis,
50. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
25. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence,
2. 500 € à titre de congés payés sur indemnité de non-concurrence,
5. 000 € de dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de la remise tardive
l'attestation ASSEDIC,
2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
au titre des frais irrépétibles date d'appel,

- de dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005, date de saisine du Conseil des Prud'hommes ; de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.

L'appelant soutient :

- que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a exécuté de manière déloyale son contrat de travail :

que son déroulement de carrière est anormal,
que le diplôme qu'il a obtenu n'a pas été pris en compte dans l'évolution de sa carrière,
qu'il a fait l'objet de rétrogradation injustifiée,
qu'il a été victime de discrimination quant au bénéfice d'heures de formation,

- que l'action en résolution judiciaire est également fondée sur une situation de harcèlement moral qui a eu pour conséquence une grave atteinte à sa santé mentale ; qu'en l'absence de toute réaction de l'employeur, la rupture de contrat de travail est imputable à ce dernier ;

qu'il a subi une situation de placardisation et a fait l'objet de mesures vexatoires,
qu'il a subi une atteinte à sa santé mentale,
que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la santé des travailleurs ;

- que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de son reclassement ;

- que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur ouvre droit à toutes les indemnités de rupture ; elle produit effet au jour où le juge la prononce.


Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande au contraire de :

- débouter Monsieur Cyril X... de son appel et de dire qu'il n'établit pas des faits qui puissent être de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

- constater que la Caisse a répondu aux critiques de Monsieur Cyril X... et rapporte la preuve de ce que les prétendus agissements qui lui étaient reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, mais étaient justifiés par des éléments objectifs ;

- constater que l'événement isolé qui se serait produit entre Monsieur Cyril...

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