Cour d'appel de Poitiers, 13 décembre 2018, 18/000872

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date13 décembre 2018
Docket Number18/000872
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)



Ordonnance n° 91








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13 Décembre 2018
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No RG 18/00087
No Portalis DBV5-V-B7C-FS2T
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I... Y...
C/
X... Marie Z..., SA CHRISTIAN DIOR COUTURE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le treize décembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au treize décembre deux mille dix huit.


ENTRE :


Monsieur I... Y...
[...]

Représentants : - Me Jérôme A... de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
- Me Sophie G... , avocat au barreau de PARIS


DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,


ET :


Madame X... Marie Z...
[...]

Représentants : - Me Isabelle B..., avocat au barreau de POITIERS
- Me Marie-Océanie C..., avocat au barreau de NANTES

SA CHRISTIAN DIOR COUTURE
[...]

Représentants : - Me François-Xavier D... de la SELARL CABINET D..., avocat au barreau de POITIERS
- Me Marie-Thérèse H... substituée par Me Hugues E..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré les 24 et 25 octobre 2018, Monsieur I... Y... a fait assigner en référé Mme X... Z... et la SA CHRISTIAN DIOR afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes des SABLES D'OLONNE le 17 septembre 2018.

Il sollicite en outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été frappé d'appel le 17 octobre 2018.

À l'audience du 15 novembre 2018, Monsieur I... Y... a maintenu sa demande en soutenant, d'une part, que la décision contestée avait été rendue en violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'avait pas été satisfait à sa demande de renvoi (il était donc absent à l'audience) et que ses dernières conclusions et pièces n'avaient pas été examinées, pas plus que sa note en délibéré, et d'autre part, que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses difficultés financières, et étant soutenu par ailleurs que Mme Z... ne démontrerait pas qu'elle serait le cas échéant en capacité de rembourser le montant des...

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