Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2019, 19/000086
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 26 mars 2019 |
Docket Number | 19/000086 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No10
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00008
No Portalis DBV5-V-B7D-FWMR
26 Mars 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
X... P...
Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt six mars deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 14 Mars 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur X... P...
né le [...] à FONTAINEBLEAU (77300)
[...]
[...]
Représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS (demande AJ Provisoire)
placé sous le régime des soins psychiatriques contraints
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES
[...]
non comparant
Madame le PREFET DES DEUX-SEVRES
[...]
[...]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont Monsieur X... P... fait l'objet au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres de THOUARS.
Cette décision a été notifiée le 14 mars 2019 à Monsieur X... P..., qui en a relevé appel, par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2019.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur X... P..., au directeur du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres de THOUARS, à Madame le Préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations écrites de Madame le Préfet des Deux-Sèvres ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mars 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître RECLOU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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