Cour d'appel de Poitiers, 23 juillet 2019, 19/000552
Case Outcome | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Date | 23 juillet 2019 |
Docket Number | 19/000552 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
Ordonnance n° 53
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23 Juillet 2019
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No RG 19/00055
No Portalis DBV5-V-B7D-FYU4
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SARL MATRICC
C/
SASU TEMPO SPF1
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt trois juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept juin deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt trois juillet deux mille dix neuf.
ENTRE :
SARL MATRICC, S.A.R.L au capital de 5 000 €, exerçant sous le nom commercial ORCHESTRA, prise en la personne de sa Gérante Madame T... F... épouse C... domiciliée en cette qualité audit siège [...]
Représentant : Me Philippe CHALOPIN, substitué par Me QUENTIN, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SASU TEMPO SPF1 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [...]
Représentants : - Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
- Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 28 mai 2019, la SARL MATRICC et la SELARL E..., mandataire judiciaire de ladite SARL ont fait assigner en référé la SAS TEMPO SPF1 devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS afin, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON.
Cette ordonnance a été frappée d'appel le 30 mars 2019.
La SARL MATRICC et la SELARL E... ont soutenu que la décision contestée se heurtait à des contestations sérieuses, qu'il n'y avait ni urgence ni péril imminent, que l'exécution de l'ordonnance va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la SARL MATRICC en étant expulsée va perdre son fonds de commerce et devra licencier ses salariés.
La SAS TEMPO SPF1 indique que le premier président n'est pas compétent pour apprécier la pertinence de la décision du juge des référés, et soutient que les conditions d'application de l'article 524 du...
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