Cour d'appel de Reims, 26 juin 2018, 17/028681

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date26 juin 2018
Docket Number17/028681
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 26 juin 2018

R.G : No RG 17/02868


SA AXA FRANCE IARD


c/

X...
Y...
Z...

Z..., Z...

FM

Formule exécutoire le :
à :

-Maître Jean-pierre SIX

-Maître Nicolas HUBSCH

-Maître Rudy LAQUILLE COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,

SA AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l'Arche
[...] /FRANCE

COMPARANT, concluant par Maître Jean-pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur C... X...
[...] /FRANCE

Madame Nicole Y... épouse X...
[...] /FRANCE

COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS

Monsieur Raymond Z...
[...]

Monsieur Franck Z...
[...]

Madame Laure Z...
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige:

M. Raymond Z... et Mme Marie E... ont fait l'acquisition d'un terrain sis [...] à [...], sur lequel ils ont fait construire en 1998 une maison d'habitation, un contrat d'assurance dommages-ouvrage étant conclu pour l'occasion avec la société Axa France. Les travaux ont été réceptionnés le 28 novembre 1998. Le 3 décembre 2000, M. Raymond Z..., se plaignant de fuites sur le mur pignon de la maison, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, laquelle a admis le principe de son intervention et a fait diligenter une expertise par M. F.... Cet expert a constaté des auréoles d'humidité et un cloquage sur plafond. Il a préconisé la pose d'une couche complémentaire sur l'enduit existant. Des travaux de ré-enduisage ont été réalisés gracieusement par l'entreprise Cardoso qui avait été chargée de ce lot de travaux lors de la construction de la maison.
La maison a été vendue aux époux G... le 5 juillet 2006. Au mois de janvier 2007, ceux-ci, se plaignant de nouvelles fissurations, ont à leur tour procédé à une déclaration de sinistre, une expertise étant de nouveau diligentée par la société Axa France Iard. M. F..., à nouveau désigné, a constaté en façade arrière, au niveau du raccordement entre le garage et le bâtiment principal, une "fissure verticale peu ouverte" due à une différence de dimension entre les fondations du garage et du bâtiment principal. L'assureur a refusé sa garantie, au motif que la fissuration constatée n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'immeuble, ni de le rendre impropre à sa destination. Les propriétaires n'ont formé aucun recours contre ce refus de garantie.
La maison a été vendue le 24 juin 2010 à M. C... X... et Mme Nicole Y... (ci-après les époux X...). Au mois d'octobre 2011, les époux X..., se plaignant d'importantes fissures, ont fait intervenir le cabinet Ginger Cebtp afin de rechercher les causes de celles-ci. Au mois de novembre 2011, ils ont fait réaliser une expertise assurantielle confiée à la Saretec ; au mois de décembre 2011, ils ont fait réaliser un diagnostic géotechnique. À leur demande, une expertise judiciaire a été ordonnée à l'encontre des époux G... suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 21 décembre 2011, M. Xavier H... étant désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux époux Z... puis à l'assureur dommages ouvrage, la société Axa France Iard, suivant ordonnances des 7 mars et 20 juin 2012. L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2012.

Par actes d'huissier en date des 28 février et 1er mars 2013, les époux X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims M. Raymond Z... et son épouse, Mme Marie E..., ainsi que la société Axa France Iard au visa des articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances et des articles 1134, 1147, 1165, 1792 et 1792-1 du code civil, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de :
- 80 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices financiers,
- 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- 3 348,80 € au titre du remboursement des frais d'investigation,
- 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
La société Axa France Iard a demandé au tribunal de prononcer l'irrecevabilité et, subsidiairement, le débouté des époux X... au titre de leur demande principale d'une part et des époux Z... au titre de leur appel en garantie d'autre part.
Les époux Z... ont sollicité l'irrecevabilité et subsidiairement le débouté des demandeurs. Ils ont réclamé, à défaut, la condamnation de la société Axa France Iard à les garantir de toutes condamnations.
Par jugement du 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Reims a condamné solidairement les époux Z... et la société Axa France Iard à payer aux époux X... les sommes de :
- 80 000 € au titre de leur préjudice matériel,
- 15 000 € au titre de leur trouble de jouissance,
- 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
- 3 348,80 € au titre des frais d'investigation,
le tribunal a également condamné la société Axa France Iard à garantir les époux Z... de l'intégralité de ces condamnations et il a condamné la société Axa France Iard à payer aux époux X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux afférent aux procédures de référé et aux opérations d'expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il résultait des expertises techniques réalisées, que l'insuffisance des fondations de la maison, leur insuffisante protection face au gel et le tassement du sol entraînaient un risque d'effondrement de la maison à court ou moyen terme, de sorte que le désordre était manifestement de nature décennale et qu'il...

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