Cour d'appel de Reims, 26 juin 2018, 17/026711

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/026711
Date26 juin 2018
CourtCour d'appel de Reims (France)



R.G : No RG 17/02671
ARRET No
du : 26 juin 2018

FM














SAS GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE

C/

GAEC DU CHANDELIER



copie exécutoire:

-SCP F... H... E... X...

-Maître Thierry Z... COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018

RENVOI DE CASSATION


Jugement du tribunal de grande instance d'EPINAL, en date du 31 juillet 2014,

Arrêt de la cour d'appel de NANCY en date du 3 novembre 2015

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2017,

DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 16 Octobre 2017

SAS GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE (anciennement dénommée GEA WestfaliaSurge France)
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP Y... E... X..., avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître Brigitte K..., avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

GAEC DU CHANDELIER devenu l'EARL DU CHANDELIER par procès verbal d'assemblée en date du 20 janvier 2016, publié au BODACC le 11 février 2016.
Haut DU CHANDELIER
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Thierry Z..., avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP EST AVOCATS, avocats au barreau d'EPINAL.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Madame NICLOT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Exposé du litige :

Le 27 septembre 2006, le Gaec du Chandelier, aux droits duquel est venue l'Earl du Chandelier, a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS) un robot de traite automatisé de type "Titan 2" et a souscrit un contrat de maintenance.
La société Groupe Punch Technix, dont la société RMS était une filiale, ayant cédé à la société Westfaliasurge France, aux droits desquels est venue la société GEA Farm Technologies, la licence des systèmes de traite automatisés "Titan", celle-ci a informé l'Earl du Chandelier, par lettre du 27 novembre 2007, qu'elle reprenait "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France".
La société RMS ayant mis un terme au contrat de maintenance qui la liait à ses clients, l'Earl du Chandelier a conclu, le 10 octobre 2008, un contrat de maintenance avec la société GEA Farm Technologies (anciennement Westfaliasurge France).
L'Earl du Chandelier a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 7 décembre 2010 lui enjoignant de payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros correspondant aux frais d'intervention, de maintenance et de réparation du robot.
Le tribunal d'instance saisi de cette opposition s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Faisant valoir qu'après son acquisition le robot avait connu des dysfonctionnements auxquels les multiples interventions de la société Westfaliasurge France n'avaient pu remédier et qu'elle avait été contrainte de cesser d'utiliser ce robot le 3 juin 2013, l'Earl du Chandelier a assigné cette dernière et la société RMS en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de la somme de 306 702 euros à titre de dommages-intérêts.
Les deux instances ont été jointes par le tribunal.
La société RMS ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2012, l'Earl du Chandelier a mis en cause son mandataire judiciaire, M. A....
Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Epinal a :
- prononcé la résiliation du contrat de vente du robot,
- condamné la société GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la
somme de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts après compensation des
sommes dues de part et d'autre, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS une créance d'un montant de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre ainsi qu'une créance de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les pannes récurrentes affectant le robot Titan II avaient légitimement conduit la Gaec du Chandelier à en conclure dans son courrier du 28 juillet 2010 que ce robot était atteint de vices rédhibitoires, de sorte que les conditions prévues par les articles 1641 et suivants du code civil étaient réunies et que la résiliation de la vente devait être prononcée. Le tribunal a également considéré que la société Westfaliasurge, aux droits de laquelle est ensuite venue la société GEA Farm Technologies, étant un professionnel, elle était présumée avoir eu connaissance des vices et qu'elle était donc tenue non seulement du remboursement du prix, mais aussi des dommages et intérêts envers l'acheteur.
Ce jugement a été frappé d'appel par la société GEA Farm Technologies.
Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente du robot "Titan 2" et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS la créance de l'Earl du Chandelier d'un montant de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre, et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour d'appel de Nancy a :
- débouté l'Earl du Chandelier de ses demandes ;
- condamné l'Earl à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, date de la mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- rejeté les différentes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- condamné l'Earl du Chandelier aux dépens.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'Earl du Chandelier. Mais l'Earl s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société RMS, ne laissant subsister le pourvoi que contre les dispositions de l'arrêt la condamnant au profit de la société la société GEA Farm Technologies.
Par arrêt rendu le 12 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Earl du Chandelier, l'a condamnée à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, a ordonné la capitalisation des intérêts, a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'Earl du Chandelier aux dépens. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims.
Pour statuer ainsi, le Cour de cassation a considéré :
- que, pour rejeter la demande en paiement de la somme de 305 058 euros formée par l'Earl du Chandelier contre la société GEA Farm Technologies, la cour d'appel de Nancy, en estimant que la société GEA Farm Technologies n'était...

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