Cour d'appel de Reims, 25 septembre 2018, 17/023031

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 septembre 2018
Docket Number17/023031
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 25 septembre 2018

R.G : No RG 17/02303


X...


c/

Y...
Z...
Association ASSOCIATION SYNDICALE DU E... Y...





CL


Formule exécutoire le :
à :

Maître Daouda A...
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET


COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS,

Madame Saïda X...
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Daouda A..., avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur B..., Emile, Léon Y...
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS

Madame Marie Josèphe F... Z... épouse Y...
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS

ASSOCIATION SYNDICALE DU [...]

COMPARANT, concluant par la SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Mme Saïda X... a acquis de M. B... Y... et de Mme Marie Z... épouse Y... un terrain à bâtir sis [...] cadastré section [...] pour un prix de 167.000 euros, selon compromis du 30 juin 2011 conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, lequel a été accordé par arrêté du maire en date du 20 janvier 2012. La vente a été réitérée par acte authentique du 24 janvier 2012. Mme X... a fait édifier une maison sur son terrain, qui jouxte un lotissement. Sa clôture comporte deux ouvertures, un accès véhicule donnant sur l'avenue de Rethel et un accès piéton donnant sur la rue Jean-Baptiste C... qui est perpendiculaire à l'avenue de Rethel.

Courant juillet 2013, l'association syndicale du E... Y... (ci-après D... Y...) a posé une grille à l'entrée de la rue Jean-Baptiste C..., empêchant Mme X... d'utiliser son accès piéton par cette rue.

Par actes d'huissier du 23 juillet 2015, Mme X... a fait assigner M. et Mme Y... et D... Y... devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d'obtenir le démontage de la clôture ou à tout le moins son déplacement, sous astreinte, et l'indemnisation de ses préjudices. Subsidiairement, elle a invoqué la réticence dolosive des vendeurs.

Elle a fait valoir que lors de la vente, M. Y... lui avait garanti un accès à la voie perpendiculaire à l'avenue de Rethel, le présentant comme un avantage à l'acquisition, et que le permis de construire qui lui avait été accordé prévoyait bien la possibilité d'accéder à cette rue, désormais nommée Jean-Baptiste C.... Sur la réticence dolosive, elle a reproché à ses vendeurs de lui avoir caché que la voie deviendrait une voie privée.

D... Y... a conclu au débouté et a demandé reconventionnellement la condamnation de l'ouverture réalisée par Mme X... sous astreinte. Elle a fait valoir que l'accès au lotissement se faisait par la voie Jean-Baptiste C... qui était une voie privée lui appartenant, et que la grille avait été posée conformément à une décision prise en assemblée générale.

Les époux Y... ont conclu au débouté, faisant valoir qu'il ne ressortait d'aucune pièce que l'accès à la voie litigieuse constituait un élément déterminant du consentement de Mme X...; que la demande de permis de construire, qui porterait mention de cet accès, n'était pas produite; que Mme X... avait fait le choix d'acquérir le terrain hors lotissement afin d'échapper aux charges y afférentes, de sorte qu'elle ne pouvait revendiquer un droit d'accès à une voie privée du lotissement; et qu'elle n'était pas enclavée.

Par jugement en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Reims a:
- dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2017,
- écarté des débats les conclusions signifiées le 14 avril 2017 par Mme X... et les conclusions signifiées le 24 avril 2017 par les consorts Y...,
- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré D... Y... irrecevable en sa demande de suppression de l'accès de Mme X... à la rue Jean-Baptiste C...,
- débouté D... Y... du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme X... à payer à D... Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi sur la demande principale, le tribunal a estimé que la rue Jean-Baptiste C... était une voie privée sur laquelle Mme X... n'établissait pas l'existence d'un droit à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse d'un droit d'accès conventionnel ou d'une servitude légale pour cause d'enclave. Il a retenu d'une part que la demande de permis de construire n'était pas produite, et d'autre part que le courrier de la mairie faisant état d'un engagement de M. Y... à réintégrer les espaces communs du lotissement au domaine public était dénué de toute valeur probatoire, cet accord n'étant corroboré par aucune...

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