Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2018, 17/029041

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 novembre 2018
Docket Number17/029041
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 13 novembre 2018

No RG 17/02904
No Portalis DBVQ-V-B7B-ELVC


EARL JEAN Y...


c/

SCEV Y... RICHARD ET JEAN-MARC





VM











Formule exécutoire le :
à :

SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-ESTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

EARL JEAN Y...
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE :

SCEV Y... RICHARD ET JEAN-MARC [...]

COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 1er octobre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. Jean Y..., viticulteur, a constitué une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) et son frère Richard Y... une société civile pour l'exploitation d'un domaine viticole (SCEV) à [...](Marne) avec mise en commun du bâtiment d'exploitation et d'un certain nombre de matériels en indivision.
Toutefois, les deux entités ont décidé de se séparer en 2013 et de diviser les bâtiments pour exploiter dorénavant de manière distincte.
M. Jean Y... est décédé le [...] .
Les matériels appartenant à chacune de ces sociétés ont été intégralement restitués suite à une ordonnance du 16 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a enjoint à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc de restituer sous astreinte à l'EARL Y... Jean les matériels listés dans la décision et à celle-ci de restituer à la SCEV trois éléments qui avaient été conservés.
Par acte d'huissier du 12 avril 2016, l'EARL Y... Jean a assigné devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne la SCEV Y... Richard et Jean-Marc sur le fondement des articles 815-9 et 815-13 du code civil aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 91 570,12 euros correspondant notamment à des factures qu'elle soutient avoir payées alors que leur contrepartie a pour moitié profité à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc.

La SCEV Y... Richard et Jean-Marc s'est opposée aux demandes, les considérant comme non justifiées et non prouvées.

Par décision du 18 octobre 2017, le tribunal a débouté l'EARL Y... Jean de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction.
Il a considéré :
– sur les factures d'abonnement internet : que la demanderesse ne démontrait pas avoir payé ces factures,
– sur les factures d'assurance de la compagnie AXA : que le contrat d'assurance produit ne couvrait que la responsabilité civile de l'EARL Y... Jean et qu'elle était donc mal fondée à réclamer le paiement à hauteur de la moitié des cotisations à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc qui n'en avait pas bénéficié,
– sur l'indemnité d'occupation au titre de l'utilisation du hangar : que l'EARL Y... Jean n'étant pas propriétaire indivis du bien, elle n'était pas fondée à réclamer une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil à la SCEV qui n'était pas copropriétaire indivis avec elle du hangar,
– sur la facturation de la gyropalette : qu'elle ne produisait que des factures qu'elle avait elle-même établies, donc dépourvues de toute valeur probante et qu'elle ne démontrait pas au surplus que la SCEV aurait opéré une rétention abusive de son matériel en l'empêchant de l'utiliser,
– sur la facturation du pressoir, de la cuve et du matériel de vendange : que les factures qu'elle avait elle-même établies n'avaient aucune valeur probante et qu'elle ne démontrait pas n'avoir pu utiliser le matériel en raison de la conservation privative qu'en aurait faite la SCEV,
– sur la réclamation au titre des salaires : qu'elle concernait trois salariés (M. Z...,
M. A... et M. B...) dont il n'était pas démontré qu'ils aient travaillé pour le compte de la SCEV sur les périodes visées par les...

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