Cour d'appel de Reims, 5 février 2019, 17/032001

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 février 2019
Docket Number17/032001
CourtCour d'appel de Reims (France)












ARRET No



du 05 février 2019







R.G : No RG 17/03200 - No Portalis DBVQ-V-B7B-EMJX











SAS S.D.A.C. FINANCE











c/







X...



B...



Q...



Q...



X...



X...



X...



X...



X...























CAL







Formule exécutoire le :



à :







-AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX







-SELAS FIDALCOUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE-1o SECTION



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019







APPELANTE :



d'un jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN,







SAS S.D.A.C. FINANCE



[...] /FRANC







COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS







INTIMES :







Monsieur Benoist Michel Dominique X...



[...]







Madame Claudine Claire B... épouse X...



[...]







Monsieur Jean André Pierre C...



"La rochelle"



[...]







Madame Marie-Antoinette X... épouse C...



"La rochelle"



[...]







Monsieur Olivier C...



[...]







Monsieur Marc Pierre Henri X...



[...]







Madame Michelle Gilberte X...



[...]







Madame Sylviane Françoise Marie-Antoinette X... épouse L...



[...]







Madame Emilie X...



[...]



[...]







Madame Raphaëlle X...



[...]



[...]







Monsieur Nicolas Michel X...



[...]







COMPARANT, concluant par la SELAS U..., avocats au barreau de REIMS







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :







Monsieur Francis MARTIN, président de chambre



Madame Catherine LEFORT, conseiller



Monsieur Cédric LECLER, conseiller







GREFFIER :







Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,







DEBATS :







A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,







ARRET :







Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







* * * * *EXPOSE DU LITIGE







Par acte notarié en date du 1er août 2014, les consorts X... et C... (dont l'identité figure en première page du présent arrêt) ont cédé à la SAS S.d.a.c Finance la totalité des 5.000 actions de la S... . Cette cession était consentie pour un prix comprenant une partie fixe de 1.550.000 euros qui a été payée et une partie complémentaire correspondant à la variation des capitaux propres de la société X... entre le 31 décembre 2013 et le 30 juin 2014.







Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2015, les consorts X... et C... ont mis en demeure la société S.d.a.c Finance de leur payer la somme de 24.315 euros au titre du complément du prix correspondant à la variation des capitaux propres.







Par acte d'huissier du 23 mai 2016, les consorts X... et C... ont fait assigner la société S.d.a.c Finance devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement de la somme de 24.315 euros.







La société S.d.a.c Finance a demandé au tribunal de rejeter la demande, subsidiairement, d'ordonner une expertise, et reconventionnellement de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 90.154,12 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, outre une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et d'ordonner la compensation judiciaire.







Par jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Sedan :



- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,



- a condamné la société S.d.a.c Finance à payer aux consorts X... et C... la somme de 24.315 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015,



- débouté la société S.d.a.c Finance de toutes ses demandes,



- condamné la société S.d.a.c Finance au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



- ordonné l'exécution provisoire.







Pour statuer ainsi sur la demande principale, le tribunal a constaté que selon l'article 4-2 de l'acte de cession, le complément de prix était égal à la différence entre le montant des capitaux propres au 30 juin 2014 et le montant des capitaux propres au 31 décembre 2013, soit 2.501.515 euros ; que les comptes de la société avaient été remis au cessionnaire avant le 12 septembre 2014 conformément à l'article 4-2 et faisaient état de capitaux propres au 30 juin 2014 d'un montant de 2.525.830 euros ; et qu'aucune contestation n'avait été formée dans les formes et délais prévus contractuellement. Sur la demande reconventionnelle relative à la mise en jeu de la garantie s'agissant d'un transformateur électrique contenant du PCB pur, il a retenu que les appareils contenant plus de 500 ppm de PCB devaient, au plus tard le 31 décembre 2010, être sujets à destruction totale ou à la décontamination complète de leurs huiles ; qu'une seconde phase d'élimination et de décontamination était prévue jusqu'en 2025 ; qu'en l'espèce, un des transformateurs électriques des Etablissements X... avait été déclaré contenant du PCB pur supérieur à 600.000 ppm ; que M. F..., président de la société S.d.a.c Finance, avait rappelé l'interdiction de détenir ce type d'appareil à Mme Marie-Antoinette Q... ; que cependant, selon l'article 3, la garantie ne pouvait être mise en œuvre que si les garants avaient été informés des causes et charges supplémentaires et mis en demeure ; que les garants n'avaient pas été informés de charges supplémentaires et n'avaient fait l'objet d'aucune mise en demeure ; et que la société S.d.a.c Finance avait effectué les travaux unilatéralement sept mois avant la première lettre recommandée du 12 février 2016.







Par déclaration du 21 décembre 2017, la société S.d.a.c Finance a fait appel.







Par conclusions récapitulatives no2 du 20 septembre 2018, la société S.d.a.c Finance demande à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,



A titre principal,



- débouter les consorts X... de toutes leurs demandes,



Subsidiairement,



- désigner un expert afin d'examiner la situation intermédiaire au 30 juin 2014, se prononcer sur la réalité des inexactitudes constatées par le cabinet Bonduelle & Associés le 16 septembre 2014, se prononcer sur le principe du complément de prix à verser ainsi que sur son montant,



En tout état de cause, à titre reconventionnel,



- la déclarer recevable et bien fondée à mettre en jeu la garantie consentie à son bénéfice,



- dire et juger que les consorts X... doivent l'indemniser au titre du remplacement du transformateur qui n'était pas conforme à la réglementation, contrairement à ce qu'ils lui avaient garanti dans l'acte de cession,



- les condamner solidairement à lui payer la somme de 90.154,12 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 février 2016,



- ordonner éventuellement la compensation judiciaire entre le solde du prix de vente et les sommes mises à la charge des consorts X... au titre de la garantie d'actif et de passif, et condamner les consorts X... à payer le surplus,



- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de leur résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,



- les condamner au paiement d'une somme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT