Cour d'appel de Reims, 7 mai 2019, 17/026931

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/026931
Date07 mai 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 07 mai 2019

R.G : No RG 17/02693 - No Portalis DBVQ-V-B7B-ELGT


SAS BHN COMPANY


c/

SAS CANONNE ET NEBOUT EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES

CEL

Formule exécutoire le :
à :

-Maître Jonathan PROTTE

-Maître Amélie DAILLENCOURTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2019

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SAS BHN COMPANY
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAS CANONNE ET NEBOUT EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2019,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Suivant lettre de mission en date du 13 janvier 2014, la société par actions simplifiée Bhn Company (la société Bhn) a confié à la société par actions simplifiée Canonne et Nebout (la société C et N) une mission de présentation de ses comptes annuels, fixant les honoraires à hauteur de 3978,50 euros hors taxes s'agissant de la mission de présentation de ses comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2016, la société C et N a mis la société Bhn en demeure de lui payer les factures éditées au cours de l'année 2015 et du début de l'année 2016.

Le 22 novembre 2016, la société C et N a saisi le président du tribunal de commerce de Reims aux fins de voir délivrer une injonction de payer à l'encontre de la société C et N pour une somme de 6971,64 euros avec intérêts au taux légal.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Le 19 novembre 2016, la société Bhn a formé opposition à cette ordonnance.

Dans le dernier état de ses demandes, la société C et N a demandé la "confirmation" (sic) de l'ordonnance d'injonction de payer, et de rappeler que chaque facture portera intérêts aux taux conventionnel au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance et jusqu'à parfait paiement.

Elle a demandé la condamnation de la société Bhn aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la sommation de payer et de l'ordonnance d'injonction de payer, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Bhn a demandé à être déclarée recevable en son opposition, a sollicité de voir constater qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2852,55 euros envers la société C et N, mais de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1152,88 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner compensation entre les condamnations à intervenir, et de condamner la société C et N à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon jugement contradictoire en date du 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims a:
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 novembre 2016;
- condamné la société Bhn à payer à la société C et N la somme de 6087,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016;
- condamné la société Bhn à payer à la société C et N à payer la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire;
- condamné la société Bhn à payer à la société C et N à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
- rejeté toute autre demandes, fins et conclusions des parties.

Le premier juge a estimé à 5258,16 euros ttc le montant total des honoraires de la société C et N au titre de l'exercice 2015, seuls devant être retenues les sommes facturées à hauteur de:
- 3000 euros hors taxes au titre des honoraires de mission comptable et sociale;
- 650 euros ht pour la mission juridique;
- 370 euros ht pour des travaux supplémentaires de paie;
avec application sur cette assiette de 9 % de frais de dossier, mais après avoir écarté la somme de 420 euros ht au titre de l'ajustement du temps passé, faute pour la société comptable d'avoir recueilli l'aval de son client.

Il a rappelé que le montant non contesté des honoraires au titre de la mission de présentation des comptes de l'exercice 2014 s'élevait à 4774,20 euros ttc, soit 10 032,36 euros pour les deux exercices.

Sur les diverses sommes que la société Bhn avait justifié avoir versées à la société C et N, les juges consulaires ont écarté divers versements comme n'ayant pas pour contrepartie la réalisation de la mission de présentation des comptes annuels pour retenir que celle-ci:
- pour les missions au titre des exercices 2014 et 2015, n'avait versé qu'une seul acompte de 3945 euros;
- et restait devoir à ce titre 6087,36 euros.

Ils ont relevé que la société Bhn n'avait pas justifié des amendes selon elle prétendument payées par suite de la négligence alléguée du cabinet comptable.

Le 18 octobre 2017, la société Bhn a relevé appel de ce jugement.

Le 19 février 2019, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 26 février 2019, le conseil de la société Bhn a fait savoir à la cour qu'il se trouvait sans nouvelle de son client depuis plusieurs mois, qu'il avait annoncé à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il cesserait d'intervenir au soutien de ses intérêts, dégageant ainsi sa responsabilité.

Il a ajouté qu'aucun confrère ne s'était manifesté auprès de lui pour prendre sa suite.

Il a annoncé à la cour qu'il ne serait pas présent à l'audience et qu'il ne déposerait aucun dossier de plaidoirie

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 17 janvier 2018 par la société Bhn, appelante;
- le 16 avril 2018 par la société C et...

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